projet-de-loi-portant-trans.../articles/article-04.md
Océane Godard 89ca8484b6 Amendement AS6 — art. 4
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 12.

Exposé sommaire :

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l'exonération de la contribution patronale de 30 % sur les indemnités de licenciement créée par cet article 4.
    Dans son communiqué de presse justifiant son refus de signer l'accord national interprofessionnel relatif aux travailleurs expérimentés, la CGT alerte sur le fait que le « CDI seniors est une véritable aubaine pour le patronat, qui pourra embaucher des salariés a minima et, de surcroît, bénéficier d'exonérations de la contribution patronale spécifique de 30 % sur le montant de l'indemnité de mise à la retraite ».
    Cette disposition constitue un cadeau injustifié aux employeurs, qui pourraient ainsi profiter à la fois d'une main-d'œuvre expérimentée recrutée à moindre coût et d'un allègement de cotisations au moment de la rupture du contrat.
    Alors que les niches sociales prolifèrent, creusant le déficit de la Sécurité sociale, ni le coût ni l'efficacité de cette nouvelle niche n'ont été évalués.
    C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer cette exonération, afin de protéger les travailleurs expérimentés et de garantir que ce contrat réponde réellement à son objectif affiché : le retour à l'emploi des seniors, dans des conditions dignes et sécurisées.

Sort : Rejeté | Déposé le 13/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000006.xml

Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-06-13 12:00:00 +02:00

30 lines
3.2 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Article 4
I. À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la publication de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles du présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :
1° Est âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquantesept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;
2° Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée au 3° du I de l'article L. 53121 du code du travail ;
3° Ne peut bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1612212 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4° N'a pas été employée au sein de cette entreprise ou, le cas échéant, au sein d'une entreprise appartenant au même groupe, au cours des six mois précédents.
Pour l'application du 4°, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 2331, aux I et II de l'article L. 2333 et à l'article L. 23316 du code de commerce.
Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.
II. Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 2221 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il justifiera, le cas échéant, des conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.
III. L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors qu'il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 3518 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161172 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161173 dudit code.
IV. Les articles L. 12376 et L. 12377 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III.
Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 12375 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
VI (nouveau). Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.
TITRE IV
FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE