Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Cette négociation est précédée, pour chaque branche professionnelle, de l'établissement d'une liste des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161‑1 du présent code. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe écologiste et social propose que, préalablement à l'organisation d'une négociation, un diagnostic comprenant une cartographie des métiers pénibles à l'échelle d'une branche soit réalisé.
Une telle mesure vise évidemment à une meilleure information des parties prenantes à la négociation et à empêcher la rétention d'information, si ce n'est la volonté explicite de produire de l'ignorance, de la part du patronat. Alors que la pénibilité est appréhendée dans une logique individuelle avec le compte prévention pénibilité (C2P ce dispositif n'est pas opérant aujourd'hui du fait de la charge administrative qu'il fait peser sur l'employeur. Nous proposons donc par cet amendement de sortir de la logique individuelle qui appréhendait la pénibilité poste par poste pour suivre une approche collective en cartographiant, au niveau des branches professionnelles, les métiers concernés par la pénibilité. Ce faisant, nous souhaitons transférer la charge de la prise en compte de la pénibilité au niveau des branches.
La question de la prise en compte de la pénibilité est centrale pour améliorer l'emploi des seniors car les difficultés des seniors sur le marché du travail s'expliquent aussi par un état de santé qui ne leur permet pas de se conformer aux exigences patronales, avec 18 % des seniors ayant ouvert un droit à l'assurance chômage en 2022 qui rencontrent des problèmes de santé. Près de la moitié d'entre eux a vu son contrat de travail rompu pour inaptitude physique (Unédic,2025).
La disparition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a provoqué un recul considérable du pouvoir des travailleurs à agir sur l'organisation et les conditions du travail, la prévention et la santé au travail.
Les employeurs ne font rien, ou presque, pour prévenir l'apparition de troubles musculo-squelettiques ou psychiques chez leurs salariés, comme en témoigne une récente enquête : 69 % des entreprises n'adoptent pas les postes de travail et les équipements, 89 %des entreprises ne modifient pas leur organisation du travail en cesens, 98 % des entreprises ne procèdent pas à des aménagements du temps de travail (Ipsos, 2025).
Depuis 2018, les 4 critères de pénibilité que sont les postures pénibles, le port de charges lourdes, l'exposition à des vibrations mécaniques et à des agents chimiques dangereux ne sont plus pris en compte dans la prévention de l'usure professionnelle et pour l'accès à la retraite anticipée.
Dans un tel contexte, il n'est pas surprenant que des travailleurs séniors à la santé détériorée tentent d'éviter des reprises d'emploi insoutenables, dans des métiers pénibles.
Pourtant, les employeurs ne cessent de refuser un abaissement de l'âge légal de départ à la retraite et de réclamer une hausse du taux d'emploi des séniors, fût-ce par la contrainte. Ces arguments sont d'autant plus inacceptables que ces mêmes employeurs ne font pas la transparence sur la pénibilité des emplois proposés.
Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste et social souhaite que, dans chaque branche professionnelle, une liste des métiers pénibles soit établie.
Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000108.xml
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Article 1er
Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2241‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; »
c) (Supprimé)
2° L'article L. 2241‑2‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2241‑2‑1. – L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 2241‑1 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
« Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;
3° Au a du 1° de l'article L. 2241‑5 et à l'article L. 2241‑6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
4° (Supprimé)
5° La sous‑section 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Salariés expérimentés
« Art. L. 2241‑14‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.
« Cette négociation porte sur :
« 1° Le recrutement de ces salariés ;
« 2° Leur maintien dans l'emploi ;
« 3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
« 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 2241‑14‑2. – La négociation prévue à l'article L. 2241‑14‑1 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :
« 1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;
« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;
« 2° bis (nouveau) Les pratiques managériales mobilisables ;
« 3° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;
« 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
« 5° L'organisation du travail et les conditions de travail. »
« Cette négociation est précédée, pour chaque branche professionnelle, de l'établissement d'une liste des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161‑1 du présent code.