La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 26 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC1617.html
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# Article 1er
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Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
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1° L'article L. 2241‑1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
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b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
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« 5° bis Sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; »
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c) (Supprimé)
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2° L'article L. 2241‑2‑1 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 2241‑2‑1. – L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 2241‑1 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
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« Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;
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3° Au a du 1° de l'article L. 2241‑5 et à l'article L. 2241‑6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
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4° (Supprimé)
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5° La sous‑section 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
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« Paragraphe 5
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« Salariés expérimentés
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« Art. L. 2241‑14‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.
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« Cette négociation porte sur :
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« 1° Le recrutement de ces salariés ;
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« 2° Leur maintien dans l'emploi ;
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« 3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
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« 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.
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« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
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« Art. L. 2241‑14‑2. – La négociation prévue à l'article L. 2241‑14‑1 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :
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« 1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;
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« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;
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« 2° bis (nouveau) Les pratiques managériales mobilisables ;
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« 3° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;
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« 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
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« 5° L'organisation du travail et les conditions de travail. »
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