Amendement 302 — art. 3

Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « VII. – Un pour cent des revenus issus des dispositifs d'affichage publicitaire mis en œuvre dans les conditions prévues au présent article est versé à la Fondation du patrimoine mentionnée au chapitre III du titre IV du livre I er du code du patrimoine, afin de contribuer au financement des missions définies à l'article L. 143‑2 du même code.
    « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VII, notamment les modalités de calcul et de versement des sommes concernées. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement propose d'affecter un pour cent des revenus issus de ces affichages à la Fondation du patrimoine, organisme reconnu d'utilité publique et acteur central de la sauvegarde du patrimoine français. Ce pourcentage raisonnable a été retenu afin de ne pas fragiliser les équilibres économiques des opérateurs tout en assurant une ressource utile, stable et directement mobilisée pour la restauration du patrimoine. La restauration et la préservation du patrimoine constituent un enjeu majeur pour notre pays. L'état de dégradation d'un grand nombre de bâtiments, monuments ou éléments de patrimoine dans nos communes rappelle l'urgence d'assurer des financements pérennes et diversifiés pour sauvegarder ce bien commun, au cœur de notre identité culturelle, historique et touristique.

Sort : Non soutenu | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000302.xml

Co-authored-by: Christelle D'Intorni <PA793322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Michoux <PA841769@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bernard Chaix <PA840701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Guibert <PA841451@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Marais-Beuil <PA841563@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jonathan Gery <PA841737@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
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@ -38,3 +38,5 @@ V. Dans les communes accueillant un site d'une opération ou d'un événemen
VI. (Non modifié) Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
VII. Un pour cent des revenus issus des dispositifs d'affichage publicitaire mis en œuvre dans les conditions prévues au présent article est versé à la Fondation du patrimoine mentionnée au chapitre III du titre IV du livre I er du code du patrimoine, afin de contribuer au financement des missions définies à l'article L. 1432 du même code. « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VII, notamment les modalités de calcul et de versement des sommes concernées. »