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Alexandre Allegret-Pilot db747a3f03 Amendement 302 — art. 3
Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « VII. – Un pour cent des revenus issus des dispositifs d'affichage publicitaire mis en œuvre dans les conditions prévues au présent article est versé à la Fondation du patrimoine mentionnée au chapitre III du titre IV du livre I er du code du patrimoine, afin de contribuer au financement des missions définies à l'article L. 143‑2 du même code.
    « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VII, notamment les modalités de calcul et de versement des sommes concernées. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement propose d'affecter un pour cent des revenus issus de ces affichages à la Fondation du patrimoine, organisme reconnu d'utilité publique et acteur central de la sauvegarde du patrimoine français. Ce pourcentage raisonnable a été retenu afin de ne pas fragiliser les équilibres économiques des opérateurs tout en assurant une ressource utile, stable et directement mobilisée pour la restauration du patrimoine. La restauration et la préservation du patrimoine constituent un enjeu majeur pour notre pays. L'état de dégradation d'un grand nombre de bâtiments, monuments ou éléments de patrimoine dans nos communes rappelle l'urgence d'assurer des financements pérennes et diversifiés pour sauvegarder ce bien commun, au cœur de notre identité culturelle, historique et touristique.

Sort : Non soutenu | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000302.xml

Co-authored-by: Christelle D'Intorni <PA793322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Michoux <PA841769@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bernard Chaix <PA840701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Guibert <PA841451@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Marais-Beuil <PA841563@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jonathan Gery <PA841737@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2025-12-12 12:00:00 +02:00

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Article 3

I. Jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et les matériels mentionnés à l'article L. 5816 du code de l'environnement qui supportent exclusivement l'affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport installés sur le site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis :

1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l'article L. 5814, à l'article L. 5817, au I de l'article L. 5818 et à l'article L. 58115 du code de l'environnement ;

2° Aux prescriptions réglementaires édictées en application du premier alinéa de l'article L. 5819 du même code ;

3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I, associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d'une part, le Comité international olympique et, d'autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région AuvergneRhôneAlpes et la région ProvenceAlpesCôte d'Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu'ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celuici.

L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avantdernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d'une déclaration à l'autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d'État précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l'opération ou l'événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s'opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à favoriser l'insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière.

II. Jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'État mentionnés aux I et II de l'article L. 58120 du code de l'environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.

III. Du trentième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l'avantdernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d'affichage :

1° Lorsqu'ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 5814 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 621298 du code du patrimoine ;

2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l'article L. 5814 du code de l'environnement ;

3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 5814 ;

4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de l'article L. 5818 du même code ;

5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.

Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d'affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.

IV. La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d'outremer par arrêté du représentant de l'État et, en ÎledeFrance, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV.

Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celuici, dans une bande de cent mètres de part et d'autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d'arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Ces affichages font l'objet, entre les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, d'un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d'organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d'arrivée de la flamme et les représentants de l'État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d'implantation.

La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l'article L. 58115 du code de l'environnement.

V. Dans les communes accueillant un site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, l'installation d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l'exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu'au quinzième jour suivant la clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 5819 du code de l'environnement.

VI. (Non modifié) Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

VII. Un pour cent des revenus issus des dispositifs d'affichage publicitaire mis en œuvre dans les conditions prévues au présent article est versé à la Fondation du patrimoine mentionnée au chapitre III du titre IV du livre I er du code du patrimoine, afin de contribuer au financement des missions définies à l'article L. 1432 du même code. « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VII, notamment les modalités de calcul et de versement des sommes concernées. »