Amendement 336 — art. 24 #138

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Dispositif :

À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« des installations de remontée mécanique d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que »
les mots :
« un ascenseur valléen, défini comme une remontée mécanique n'ayant pas pour objet de desservir un domaine skiable, d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnels est autorisé lorsque ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement donne une définition de l'ascenseur valléen, cohérente avec les caractéristiques de ce moyen de transport en montagne, et offrant ainsi une meilleure lisibilité des dispositions. La définition proposée est celle déjà connue en droit de l'urbanisme pour l'institution des unités touristiques nouvelles, maîtrisée par les collectivités et les professionnels.

Sort : Adopté | Déposé le 18/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000336.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : À l'alinéa 5, substituer aux mots : « des installations de remontée mécanique d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que » les mots : « un ascenseur valléen, défini comme une remontée mécanique n'ayant pas pour objet de desservir un domaine skiable, d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnels est autorisé lorsque ». Exposé sommaire : Le présent amendement donne une définition de l'ascenseur valléen, cohérente avec les caractéristiques de ce moyen de transport en montagne, et offrant ainsi une meilleure lisibilité des dispositions. La définition proposée est celle déjà connue en droit de l'urbanisme pour l'institution des unités touristiques nouvelles, maîtrisée par les collectivités et les professionnels. Sort : Adopté | Déposé le 18/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000336.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    À l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « des installations de remontée mécanique d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que »
    les mots :
    « un ascenseur valléen, défini comme une remontée mécanique n'ayant pas pour objet de desservir un domaine skiable, d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnels est autorisé lorsque ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement donne une définition de l'ascenseur valléen, cohérente avec les caractéristiques de ce moyen de transport en montagne, et offrant ainsi une meilleure lisibilité des dispositions. La définition proposée est celle déjà connue en droit de l'urbanisme pour l'institution des unités touristiques nouvelles, maîtrisée par les collectivités et les professionnels.

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