Amendement AC80 — art. 3 #281

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- 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641)
- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -14,7 +14,7 @@ L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matér
II. Jusqu'au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'État mentionnés aux I et II de l'article L. 58120 du code de l'environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire l'impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.
III. Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l'avantdernier alinéa du I du présent article, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d'affichage :
III. Entre la date de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2030 et la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l'avantdernier alinéa du I du présent article, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d'affichage :
1° Lorsqu'ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 5814 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 621298 du code du patrimoine ;