Amendement 109 — art.s 12 #472

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La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets définis à l'article L. 1221 du code de l'environnement ou les plans ou programmes définis à l'article L. 1224 du même code nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 peut s'effectuer dans les conditions définies à l'article L. 12319 dudit code.
En complément de la participation par voie électronique prévue au même article L. 12319, au moins une réunion publique physique est organisée dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, un plan ou un programme mentionné au premier alinéa du présent article.
En complément de la participation par voie électronique prévue au même article L. 12319, au moins une réunion publique physique est organisée dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, un plan ou un programme mentionné au premier alinéa du présent article afin de présenter au public les projets d'aménagement et travaux envisagés..
La synthèse des observations et des propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 12111 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et des propositions du public.