Amendement 270 — art. 34 #624

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l'article 34 de la proposition de loi qui constitue une nouvelle extension des mécanismes issus de l'état d'urgence dans le droit commun.
L'article 34 crée en effet une interdiction administrative de paraître applicable à des « grands événements » au sens de l'article L. 211‑11‑1 du CSI, pouvant être assortie d'une obligation de répondre quotidiennement aux convocations des services de police ou de gendarmerie. Cette mesure serait distincte des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) instaurées par la loi SILT du 30 octobre 2017. En réalité, il s'agit d'un nouveau type de MICAS « allégée ».
L'étude d'impact reconnaît elle-même que ce dispositif permettrait de contourner la limite maximale d'un an imposée par le Conseil constitutionnel pour les MICAS, en prononçant, une fois cette durée atteinte, des interdictions ponctuelles liées à des événements. Autrement dit, le ministère de l'Intérieur pourrait, grâce à cette mesure, dépasser la limite constitutionnelle d'un an en prononçant une autre mesure présentant des effets équivalents. Il pourrait également renouveler une MICAS après six mois sans avoir à apporter des éléments nouveaux, aujourd'hui exigés pour un tel renouvellement.
Surtout, ce nouvel outil permettrait d'élargir fortement le nombre de personnes ciblées. Ses conditions d'édiction sont beaucoup moins exigeantes que celles des MICAS. Contrairement au régime actuel, la mesure ne nécessite aucun lien direct avec une organisation terroriste, un projet d'attentat, un réseau, ou une adhésion à une idéologie violente. Elle repose uniquement sur la « prévention du terrorisme » et sur l'existence de « raisons sérieuses de penser que le comportement d'une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique ». Ces critères sont quasi identiques à ceux de la loi du 20 novembre 2015 sur l'état d'urgence qui avait permis l'assignation à résidence de 24 militants écologistes. Les interdictions de paraître et obligations de pointage prévues par l'article 34 pourraient ainsi viser des militants, activistes ou opposants susceptibles de perturber un événement, sans présenter de réelle menace terroriste.
Cette inquiétude est renforcée par la souplesse du contrôle du juge administratif, qui peut être amené à valider des MICAS qui reposent sur une menace générale liée au terrorisme, sans lien entre cette menace et le comportement de la personne. Les analyses de jurisprudence réalisées notamment par Nicolas Klausser montrent que, pendant les JOP, le rattachement au « terrorisme islamiste » a été étendu à des profils très variés sans démonstration convaincante. La condition tenant à la prévention du terrorisme risque donc de demeurer incantatoire.
De plus, l'obligation de répondre aux convocations quotidiennes, qui peut accompagner l'interdiction de paraître, est particulièrement disproportionnée au regard de critères aussi généraux.
Enfin, bien que présentée dans le cadre de la loi JOP 2030, cette mesure ne se limitera en réalité à aucun événement spécifique : elle s'appliquerait à tout « grand événement ou grand rassemblement » mentionné à l'article L. 211‑11‑1 du CSI.
Alors même que 310 interdictions de paraître ont été prises pendant les JOP sur des lieux d'épreuves ou d'entraînements considérés comme exposés à un risque terroriste, l'administration dispose déjà de moyens nombreux et puissants. Ajouter un nouvel outil, plus large, moins encadré et potentiellement dévoyable, constituerait une atteinte disproportionné à la liberté d'aller et venir.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l'article 34.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000270.xml

Co-authored-by: Léa Balage El Mariky PA841701@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy PA841351@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff PA794022@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandra Regol PA794778@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christine Arrighi PA793780@deputes.angit.example
Co-authored-by: Clémentine Autain PA588884@deputes.angit.example
Co-authored-by: Lisa Belluco PA795362@deputes.angit.example
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh PA795454@deputes.angit.example
Co-authored-by: Benoît Biteau PA840997@deputes.angit.example
Co-authored-by: Arnaud Bonnet PA841885@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Bonnet PA841507@deputes.angit.example
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain PA794008@deputes.angit.example
Co-authored-by: Alexis Corbière PA721210@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hendrik Davi PA793452@deputes.angit.example
Co-authored-by: Charles Fournier PA793980@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin PA795010@deputes.angit.example
Co-authored-by: Damien Girard PA841419@deputes.angit.example
Co-authored-by: Steevy Gustave PA842013@deputes.angit.example
Co-authored-by: Catherine Hervieu PA840947@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julie Laernoes PA794146@deputes.angit.example
Co-authored-by: Tristan Lahais PA841223@deputes.angit.example
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy PA795636@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julie Ozenne PA842045@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sébastien Peytavie PA793708@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie Pochon PA793664@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Claude Raux PA794154@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas PA606545@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandrine Rousseau PA795076@deputes.angit.example
Co-authored-by: François Ruffin PA722142@deputes.angit.example
Co-authored-by: Eva Sas PA610002@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi PA795808@deputes.angit.example
Co-authored-by: Danielle Simonnet PA796018@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian PA736201@deputes.angit.example
Co-authored-by: Boris Tavernier PA841713@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Thierry PA793948@deputes.angit.example
Co-authored-by: Dominique Voynet PA2940@deputes.angit.example
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto


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Autrement dit, le ministère de l'Intérieur pourrait, grâce à cette mesure, dépasser la limite constitutionnelle d'un an en prononçant une autre mesure présentant des effets équivalents. Il pourrait également renouveler une MICAS après six mois sans avoir à apporter des éléments nouveaux, aujourd'hui exigés pour un tel renouvellement. Surtout, ce nouvel outil permettrait d'élargir fortement le nombre de personnes ciblées. Ses conditions d'édiction sont beaucoup moins exigeantes que celles des MICAS. Contrairement au régime actuel, la mesure ne nécessite aucun lien direct avec une organisation terroriste, un projet d'attentat, un réseau, ou une adhésion à une idéologie violente. Elle repose uniquement sur la « prévention du terrorisme » et sur l'existence de « raisons sérieuses de penser que le comportement d'une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique ». Ces critères sont quasi identiques à ceux de la loi du 20 novembre 2015 sur l'état d'urgence qui avait permis l'assignation à résidence de 24 militants écologistes. Les interdictions de paraître et obligations de pointage prévues par l'article 34 pourraient ainsi viser des militants, activistes ou opposants susceptibles de perturber un événement, sans présenter de réelle menace terroriste. Cette inquiétude est renforcée par la souplesse du contrôle du juge administratif, qui peut être amené à valider des MICAS qui reposent sur une menace générale liée au terrorisme, sans lien entre cette menace et le comportement de la personne. Les analyses de jurisprudence réalisées notamment par Nicolas Klausser montrent que, pendant les JOP, le rattachement au « terrorisme islamiste » a été étendu à des profils très variés sans démonstration convaincante. La condition tenant à la prévention du terrorisme risque donc de demeurer incantatoire. De plus, l'obligation de répondre aux convocations quotidiennes, qui peut accompagner l'interdiction de paraître, est particulièrement disproportionnée au regard de critères aussi généraux. Enfin, bien que présentée dans le cadre de la loi JOP 2030, cette mesure ne se limitera en réalité à aucun événement spécifique : elle s'appliquerait à tout « grand événement ou grand rassemblement » mentionné à l'article L. 211‑11‑1 du CSI. Alors même que 310 interdictions de paraître ont été prises pendant les JOP sur des lieux d'épreuves ou d'entraînements considérés comme exposés à un risque terroriste, l'administration dispose déjà de moyens nombreux et puissants. Ajouter un nouvel outil, plus large, moins encadré et potentiellement dévoyable, constituerait une atteinte disproportionné à la liberté d'aller et venir. Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l'article 34. 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    L'étude d'impact reconnaît elle-même que ce dispositif permettrait de contourner la limite maximale d'un an imposée par le Conseil constitutionnel pour les MICAS, en prononçant, une fois cette durée atteinte, des interdictions ponctuelles liées à des événements. Autrement dit, le ministère de l'Intérieur pourrait, grâce à cette mesure, dépasser la limite constitutionnelle d'un an en prononçant une autre mesure présentant des effets équivalents. Il pourrait également renouveler une MICAS après six mois sans avoir à apporter des éléments nouveaux, aujourd'hui exigés pour un tel renouvellement.
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    Cette inquiétude est renforcée par la souplesse du contrôle du juge administratif, qui peut être amené à valider des MICAS qui reposent sur une menace générale liée au terrorisme, sans lien entre cette menace et le comportement de la personne. Les analyses de jurisprudence réalisées notamment par Nicolas Klausser montrent que, pendant les JOP, le rattachement au « terrorisme islamiste » a été étendu à des profils très variés sans démonstration convaincante. La condition tenant à la prévention du terrorisme risque donc de demeurer incantatoire.
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