Amendement 275 — art. 22 bis #628

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# Article 22 bis (nouveau)
I. Les autorisations de stationnement délivrées aux personnes morales titulaires d'autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris, en application de l'article 26 de la loi n° 2023380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, sont renouvelées dans des conditions fixées par un décret pris après consultation des associations représentatives de personnes handicapées, des organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 et des collectivités territoriales d'accueil.
II. Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l'accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les représentants de l'État dans les départements de la Savoie, de la HauteSavoie, des Hautes-Alpes, de l'Isère, des Alpes-Maritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu'au 31 décembre 2030, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l'article L. 31215 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 31211 du même code à des personnes morales exploitant des taxis.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes morales titulaires d'autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence des préfets mentionnés au premier alinéa du présent II. Elles ne peuvent être exploitées qu'avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance.