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Assemblée nationale 73e44dddfb Texte adopté n° 211 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 146 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0211.html
2026-01-13 12:00:00 +02:00

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Article 11 bis (nouveau)

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 12220 ainsi rédigé :

« Art. L. 12220. Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 1222 et L. 12212 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l'objet d'une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.

« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.

« Lorsque la fédération a confié l'organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 1321, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l'article L. 13114. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT