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Assemblée nationale 73e44dddfb Texte adopté n° 211 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 146 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0211.html
2026-01-13 12:00:00 +02:00

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Article 20

I. À titre expérimental, dans le massif des Alpes défini à l'article 5 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent engager des opérations présentant à la fois les caractéristiques d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 3031 du code de la construction et de l'habitation et d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir mentionnée à l'article L. 3185 du code de l'urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l'Agence nationale de l'habitat et l'État ainsi que la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 le cas échéant.

Avant sa signature, le projet de convention est mis à la disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.

II. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l'Agence nationale de l'habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation des parties communes et des équipements collectifs de la copropriété relevant de la responsabilité de celuici, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quotepart de travaux correspondant aux lots occupés à titre de résidence principale.

III. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les modalités d'intervention de l'Agence nationale de l'habitat.

IV. L'expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Avant le 30 juin 2030, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d'extension ou d'arrêt du dispositif.