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Assemblée nationale 73e44dddfb Texte adopté n° 211 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 146 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0211.html
2026-01-13 12:00:00 +02:00

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Article 21

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne-RhôneAlpes et Provence-AlpesCôte d'Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale mentionnées à l'article L. 12313 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l'intermodalité en application de l'article L. 11119 du code général des collectivités territoriales, élaborent un rapport présentant les mesures et les projets destinés à améliorer, de manière pérenne, l'accessibilité universelle, la performance et l'offre des transports publics nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.

Ce rapport précise notamment :

1° Les actions envisagées pour renforcer de façon substantielle les réseaux de transports publics appelés à desservir les sites olympiques et pour améliorer les mobilités quotidiennes décarbonées, en veillant à ce que les projets financés répondent à des besoins durables de mobilité indépendants de l'événement et s'inscrivent dans une trajectoire de réduction de l'empreinte carbone à long terme dans les territoires concernés ;

2° Les projets de développement, de modernisation ou d'optimisation des infrastructures et des services de transport ferroviaire ainsi que des autres modes de transports collectifs structurants auxquels une priorité est accordée par rapport aux infrastructures routières ;

3° Les modalités de coordination retenues avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 12311 du code des transports dont le territoire comprend un site d'épreuve olympique ou un village olympique, en vue d'assurer la cohérence des investissements, des services et des aménagements ainsi que l'amélioration de leur intermodalité.

Ce rapport est transmis au Gouvernement ainsi qu'aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.