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Assemblée nationale 73e44dddfb Texte adopté n° 211 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 146 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0211.html
2026-01-13 12:00:00 +02:00

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Article 26 bis (nouveau)

I. Dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les acheteurs doivent réserver en priorité les marchés soumis au code de la commande publique dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 1111 et L. 1112 du code de l'artisanat et aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, définies à l'article 1er de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dont le siège social est implanté dans les régions AuvergneRhône-Alpes ou Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces entreprises peuvent se regrouper pour présenter une offre commune.

II. Les soumissionnaires qui ne possèdent pas euxmêmes la qualité d'entreprise définie au I du présent article formalisent, dans le cadre de leur offre, un plan de sous-traitance précisant le montant et les modalités de participation d'entreprises régionales à l'exécution du marché. Ce plan indique, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de sous-traitance. Lorsque le soumissionnaire ne prévoit pas de soustraiter à des entreprises régionales, il doit mentionner les motifs de cette absence, qui peuvent tenir notamment à l'indisponibilité d'entreprises compétentes implantées dans les régions AuvergneRhôneAlpes ou ProvenceAlpesCôte d'Azur dans le secteur concerné ou à leur incapacité à répondre aux exigences techniques du marché.

III. Pour les marchés conclus dans les conditions prévues au I, si le titulaire n'est pas lui-même une entreprise régionale, la part minimale qu'il s'engage à confier à des entreprises régionales est fixée à 50 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

IV. Un décret précise les modalités d'application du présent article.