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Assemblée nationale 73e44dddfb Texte adopté n° 211 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 146 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0211.html
2026-01-13 12:00:00 +02:00

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Article 22 bis (nouveau)

I. (Supprimé)

II. Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l'accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les autorités compétentes de la Savoie, de la HauteSavoie, des HautesAlpes, d'Isère, des AlpesMaritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu'au 31 décembre 2029, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l'article L. 31215 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 31211 du même code en priorité à des personnes physiques déjà inscrites sur les listes d'attente communales à la date de publication du décret en Conseil d'État prévu au présent II et titulaires d'une carte professionnelle de conducteur de taxi du département à la date de leur demande. Ces autorisations de stationnement sont valables à compter du 1er janvier 2030.

Lorsqu'aucun candidat ne remplit ces conditions ou lorsque les besoins de service l'exigent, ces autorisations peuvent être délivrées à des personnes physiques ou morales déjà titulaires d'autorisations de stationnement dans les départements concernés.

Ces autorisations ne peuvent être exploitées qu'avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance.

Par dérogation au I de l'article L. 312112 du code des transports, les autorisations délivrées en application du présent article peuvent être exploitées par des salariés du titulaire de l'autorisation.

Un décret en Conseil d'État détermine, en concertation avec les associations représentatives de personnes handicapées, les organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 et les collectivités territoriales d'accueil, les conditions et les modalités d'attribution de ces autorisations. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II à assurer l'exploitation de ces autorisations avec des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et jusqu'à la fin de l'expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à systématiser la transmission à l'autorité administrative des données relatives à la prise en charge d'une personne à mobilité réduite.

Elles doivent également intégrer une coordination des tarifs des courses entre les collectivités d'accueil et fixer le nombre nécessaire d'autorisations de stationnement délivrées selon les estimations de participation des personnes à mobilité réduite aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

II bis (nouveau). À compter du début des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes morales exploitant au minimum quinze taxis et titulaires d'autorisations de stationnement doivent disposer au sein de leur flotte d'un minimum de 20 % de véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

III. (Supprimé)

IV. Au plus tard le 30 juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation, qui mesure l'impact de ce dispositif sur l'accès renforcé et simplifié des personnes handicapées à la mobilité.