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430 B
Raw Blame History

Article 27

Lorsqu'ils mettent en œuvre l'exception à la durée maximale prévue au 1° de l'article L. 21251 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 12111 du même code peuvent conclure des accordscadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une durée qui peut aller jusqu'à six ans.