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Xavier Roseren a5a18ed8d2 Amendement 275 — art. 22 bis
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 1.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer l'alinéa adopté en commission prévoyant le renouvellement anticipé, dans la zone de compétence du préfet de police de Paris, des autorisations de stationnement de taxis attribuées de façon dérogatoire aux règles générales, dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
    Il convient de souligner que les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne généreront aucun besoin particulier en matière de mobilité UFR en Île-de-France, Paris n'étant pas site hôte. La reconduction des ADS parisiennes n'a pas de lien avec les besoins opérationnels liés à l'organisation de cet événement.
    Une telle disposition est sans lien avec l'objet du projet de loi, consacré à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les Alpes. Elle constitue, à ce titre, un cavalier législatif manifeste.
    Sur le fond, cette reconduction anticipée n'est pas justifiée. Il convient de rappeler que ces autorisations ont été délivrées en 2024, pour cinq ans et demeurent valables jusqu'en 2029. La loi prévoit qu'un rapport d'évaluation sera remis au Parlement pour statuer sur les suites de l'expérimentation. Anticiper une décision de reconduction reviendrait à neutraliser l'évaluation prévue par le législateur, privant celle-ci de tout effet utile.
    Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet alinéa.

Sort : Tombé | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000275.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2025-12-12 12:00:00 +02:00

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# Article 22 bis (nouveau)
II. Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l'accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les représentants de l'État dans les départements de la Savoie, de la HauteSavoie, des Hautes-Alpes, de l'Isère, des Alpes-Maritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu'au 31 décembre 2030, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l'article L. 31215 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 31211 du même code à des personnes morales exploitant des taxis.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes morales titulaires d'autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence des préfets mentionnés au premier alinéa du présent II. Elles ne peuvent être exploitées qu'avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance.
Les conditions et les modalités d'attribution de ces autorisations sont définies par décret en Conseil d'État. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes morales bénéficiaires à assurer l'exploitation de ces autorisations par des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et jusqu'à la fin de l'expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à permettre la transmission à l'autorité administrative des informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au III du présent article. Les deux derniers alinéas de l'article L. 31215 du code des transports ne leur sont pas applicables.
III. Par dérogation au I de l'article L. 312112 du code des transports, l'exploitation des autorisations de stationnement délivrées en application du I du présent article peut être assurée par des salariés ou par un locataire gérant auquel la location d'une autorisation et d'un taxi accessible aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 1441 à L. 14413 du code de commerce, le montant du loyer étant fixé en cohérence avec les coûts ou les charges supportés par chacune des parties.
IV. Au plus tard le 30 juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer, notamment, l'opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors des zones de compétence mentionnées au premier alinéa du II du présent article.