Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« s'effectue »
les mots :
« peut s'effectuer ».
Exposé sommaire :
Les projets de renouvellement/modernisation de l'infrastructure ferroviaire nécessaires au déroulement des JOP 2030 devraient – en l'état du diagnostic des procédures administratives réalisé - faire l'objet d'une demande d'autorisation environnementale impliquant la réalisation de la nouvelle procédure de consultation parallélisée mentionnée à l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement institué par la loi industrie verte du 23 octobre 2023.
Il serait utile que les maîtres d'ouvrage puissent choisir - en concertation avec les services instructeurs de l'Etat - entre cette nouvelle procédure de consultation parallèlisée et la procédure de participation par voie électronique mentionné à l'alinéa 1er du présent article, afin de privilégier la procédure de participation du public qui permettra de simplifier et d'accélérer l'instruction de sa demande d'autorisation environnementale.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1641P0D1N000003.xml
Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
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Article 12
La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, concernant les projets définis à l'article L. 122‑1 du code de l'environnement ou les plans ou programmes définis à l'article L. 122‑4 du même code, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, peut s'effectuer dans les conditions définies à l'article L. 123‑19 dudit code.
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l'article L. 121‑1‑1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public.
Le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l'indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l'organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s'accordent sur celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette participation. À défaut d'accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'État, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l'information et la participation du public.
Le présent article est applicable à l'enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Le présent article n'est pas applicable à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionnée au second alinéa de l'article L. 110‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.