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Jean-Claude Raux e0c157e2f9 Amendement 90 — art. 24
Dispositif :

    Après la première phrase de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante :
    « Un avis du Conseil national de la montagne, créé par l'article 6 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est rendu avant que la décision de l'autorité administrative compétente ne soit prise. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à inclure le Conseil national de la montagne dans le processus de décision concernant la servitude des différents sites sportifs (pistes de ski, remontées mécaniques, tremplins de saut à ski, structures de bobsleigh) au maître d'ouvrage.
    Le Conseil national de la montagne est, selon l'article 6 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 qui l'institue, « le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre ».
    Ainsi, il semble important d'inclure ses membres aux prises de décisions concernant l'exploitation des sites sportifs montagneux. Par ailleurs, le Gouvernement a réaffirmé la nécessité de son existence lors de l'examen du projet de loi de simplification de la vie économique.

Sort : Retiré | Déposé le 11/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000090.xml

Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
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# Article 24
I. Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 34219 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 34220, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu'aux rampes de neige, » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « neuf » ;
3° (nouveau) Avant le dernier de l'article L. 34223, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol par des installations de remontée mécanique d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que son point le plus bas n'est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. »
II. (Non modifié) La servitude prévue aux articles L. 34220 à L. 34223 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d'ouvrage des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte désigné dans la décision d'institution de la servitude à la date déterminée par cette décision, et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.
Par dérogation aux deux premières phrases de l'article L. 34221 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition du maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation et consultation des communes intéressées. Un avis du Conseil national de la montagne, créé par l'article 6 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est rendu avant que la décision de l'autorité administrative compétente ne soit prise. L'avis de ces communes est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
Par dérogation à la dernière phrase de l'article L. 34222 du code du tourisme, la servitude peut s'appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, à l'organisation et au déroulement des jeux.
Par dérogation à l'article L. 34218 du même code, la servitude peut aussi être instituée à l'extérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document d'urbanisme.
Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l'indemnité mentionnée à l'article L. 34224 du code du tourisme est à sa charge.