Adopté : amendement AS499 de Patrick Hetzel (DR)
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@ -32,7 +32,7 @@ c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
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« Art. L. 142‑3. – l'infraction prévue à l'article L. 131‑22 est jugée par la chambre du contentieux, sans instruction préalable.
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« À cette audience, qui se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général, la chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu'il désigne à cette fin.
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« L' audience se tient dans un délai de huit jours suivant la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu'il désigne à cette fin.
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« Art. L. 142‑4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142‑1‑6 à L. 142‑1‑8, au premier alinéa de l'article L. 142‑1‑9, au dernier alinéa de l'article L. 142‑1‑10 et aux articles L. 142‑1‑11 et L. 142‑1‑12 sont applicables au jugement des affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l'article L. 131‑22. » ;
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