Adopté : amendement 202 de Patrick Hetzel (DR)
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@ -40,7 +40,7 @@ b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
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3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑8 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3124‑8. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre. La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l'autorité judiciaire.
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« Art. L. 3124‑8. – Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122‑1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122‑3 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à ce tiers par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre. La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l'autorité judiciaire.
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« L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants.
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