Amendement 831 — art. 2

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « les départements »
    les mots :
    « les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles ».

Exposé sommaire :

    L'article 2 du présent projet de loi étend l'accès de certains organismes de protection sociale aux bases de données fiscales et patrimoniales, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
    Le Sénat a notamment élargi ce dispositif aux départements, en leur permettant d'accéder à ces informations pour prévenir et lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active.
    Si l'alinéa 4 précise expressément qu'il s'agit des « agents des services des départements mentionnés à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles », formulation qui couvre l'ensemble des autorités exerçant la compétence en matière de RSA — la Collectivité de Corse s'agissant du territoire insulaire — l'alinéa 5 vise plus largement « les départements », sans autre précision.
    Afin d'éviter toute ambiguïté d'interprétation et de garantir une application homogène du futur décret en Conseil d'État, le présent amendement vise à préciser que celui-ci s'appliquera à l'ensemble des collectivités compétentes en matière de RSA, qu'il s'agisse des départements métropolitains, des collectivités territoriales uniques exerçant les compétences départementales, ainsi que des départements et régions d'outre-mer.

Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000831.xml

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Michel Castellani 2026-02-20 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -8,7 +8,7 @@ Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 26215 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 1328 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » ;
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 26215 du code de l'action sociale et des familles assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » ;
2° (nouveau) À l'article L. 135 ZK, les mots : « mentionnés à l'article L. 7247 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 7232 et L. 72311 » ;