Adopté : amendement AS546 de Patrick Hetzel (DR)
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@ -22,7 +22,7 @@ Le code du travail est ainsi modifié :
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3° Le I de l'article L. 6323‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 et L. 6323‑45‑1.
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« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 à L. 6323‑45‑2.
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« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. »
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