Amendement 200 — art. 2
Dispositif :
I – A la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« direct »
insérer les mots :
« aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 4, après le mot :
« mentionnées »,
insérer les mots :
« à l'article L. 107 B du présent livre et ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à étendre l'accès aux données issues de la "Base nationale des données patrimoniales" (BNDP) et du fichier PATRIM/PATUELA aux agents des conseils départementaux instructeurs du revenu de solidarité active (RSA).
Par amendement, le Sénat a permis aux agents des conseils départementaux instructeurs du RSA d'avoir un accès direct aux bases de données patrimoniales Ficovie et Ficoba afin de disposer d'outils de contrôle adaptés à la fraude au RSA. C'est pourquoi cet amendement propose de consolider les outils mis à leur disposition en leur donnant également accès aux données patrimoniales immobilières détenues par l'administration fiscale.
La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a en effet créé un droit d'accès direct aux données issues de BNDP et de PATRIM/PATUELA pour les agents des caisses d'allocations familiales (CAF), des caisses de sécurité sociale des territoires ultramarins (CGSS), des caisses de la Mutualité sociale (MSA) et de France Travail. L'article 2 du présent projet de loi prévoit d'étendre ce droit d'accès aux agents des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), des caisses d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).
Toutefois, les services départementaux instructeurs du RSA demeurent exclus de cet accès direct. Or, l'accès aux données issues de la BNDP et de PATRIM/PATUELA présente un intérêt opérationnel dans la détection d'éventuelles fraudes au RSA. La consultation de ces bases peut notamment permettre d'identifier la propriété de biens immobiliers ou la réalisation de transactions susceptibles de révéler une omission déclarative ou une dissimulation d'actifs .Ces éléments objectifs peuvent ainsi justifier l'engagement de vérifications complémentaires, ciblées et proportionnées.
Doter les services départementaux de cet accès, déjà reconnu à d'autres organismes intervenant dans la gestion des prestations sociales, leur permettrait d'exercer un contrôle effectif et éclairé, adapté aux formes actuelles de fraude et aux exigences de bonne gestion des finances publiques .
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000200.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
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« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, les agents des services mentionnés à l'article L. 232‑16 du code de l'action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 245‑5 du même code ainsi que les agents de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312‑1 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code.
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« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 132‑8 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
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« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 262‑15 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre et aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 132‑8 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
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« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » ;
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