Adopté : amendement AS223 de PA720386 et 6 cosignataires

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# Article additionnel (amendement AS223)
La section 2 du chapitre I er du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271121 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271121. Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 82711 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle-ci ne concerne pas du travail illégal ou dissimulé. »