Amendement 411 — art. 7

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Dans un contexte où les remboursements de la Sécurité sociale pour le transport sanitaire sont déjà en baisse, où le manque de professionnels de santé et de services de proximité est accru dans les territoires ruraux et où beaucoup de personnes souhaitent pouvoir vieillir à domicile, cette obligation crée un déséquilibre dans la régulation. En effet, les taxis sont de plus en plus contraints par des obligations technologiques sans impact tangible sur la rémunération des chauffeurs et la rentabilité des entreprises. Or, cet article propose d'imposer une nouvelle contrainte de surveillance et de contrôle en jetant le soupçon sur les entreprises de transport sanitaire. De plus, il est de nature à imposer aux chauffeurs des trajets avec le moins de kilomètres possible. Sur le terrain, il faut pourtant pouvoir s'adapter aux difficultés de circulation : embouteillages, accidents, travaux. Cet article les en empêchera.
    Aussi, pour garantir la durabilité et le travail de ces entreprises dans les secteurs ruraux où elles jouent un rôle central dans le milieu de la santé, je vous propose de supprimer l'article 7 imposant l'obligation de disposer d'un outil de géolocalisation pour les entreprises de transport sanitaire et de taxi.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000411.xml

Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Groupe: DR
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# Article 7
(Non modifié)
I. L'article L. 32253 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 32253. Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. »
II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
(Supprimé)