Amendement 733 — art. 15

Dispositif :

    Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
    « 1° bis Après le 20° de l'article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
    « 21° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, à l'achat, la vente ou l'intermédiation portant sur des chevaux de course ou de compétition, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».

Exposé sommaire :

    Le marché des chevaux de course et de compétition porte fréquemment sur des montants élevés, parfois supérieurs à plusieurs centaines de milliers d'euros, et donne lieu à des transactions internationales complexes.
    Ces actifs patrimoniaux constituent des supports de transfert de valeur susceptibles de présenter des risques en matière de blanchiment.
    Le présent amendement vise à soumettre les professionnels intervenant dans ces opérations aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en cohérence avec l'extension opérée pour d'autres biens à forte valeur unitaire.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000733.xml

Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
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@ -6,6 +6,8 @@ I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 11° de l'article L. 5612 est ainsi rédigé :
1° bis Après le 20° de l'article L. 5612, il est inséré un 21° ainsi rédigé : « 21° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, à l'achat, la vente ou l'intermédiation portant sur des chevaux de course ou de compétition, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».
« 11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »
2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 77536 est ainsi rédigée :