Amendement 941 — art. 8

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 68 à 71.

Exposé sommaire :

    Le IV de l'article 8, adopté par le Sénat, modifie l'article 1649 ter A du code général des impôts, qui transpose la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 dite « DAC7 ».
    Il étend les obligations déclaratives des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique s'agissant des exploitants VTC. Les opérateurs devraient désormais déclarer le chiffre d'affaires global généré par chaque chauffeur VTC ainsi que des éléments d'identification afin de lutter contre l'exercice illégal et le travail dissimulé dans le secteur du transport public particulier des personnes.
    Si l'objectif de cet ajout est louable, il créerait des obligations déclaratives spécifiques à la France pour un dispositif qui transpose la directive dite DAC7, alors même que la France et d'autres États Membres ont alerté la Commission européenne sur le traitement des « intermédiaires », des entités qui valoriseraient les vendeurs et/ou prestataires de services sur les plateformes sans pour autant être les bénéficiaires réelles des transactions.
    Les discussions en cours devraient permettre à terme de disposer d'un cadre coordonné au niveau de l'UE, il convient d'éviter, dès à présent, que la France ne sur-transpose la DAC7 et altère la compétitivité des opérateurs domiciliés en France face à leurs concurrents européens, dans un secteur particulièrement volatile et alors que les principaux acteurs intervenant en France dans le secteur des VTC sont établis hors de France.
    Par ailleurs, dans le cadre de la DAC7, l'administration fiscale collecte les informations sur la base d'un schéma informatique décidé au niveau européen, qui devrait être modifié pour intégrer les informations supplémentaires, en particulier le numéro de carte professionnelle.
    C'est pourquoi il est proposé de supprimer le IV de l'article 8.

Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
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@ -134,11 +134,3 @@ III. Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi mo
« d) Pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 312022 du même code correspondant à l'activité pratiquée. »
IV. (Non modifié) Le II de l'article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l'article L. 31411 du code des transports :
« a) Le nom, le prénom et le numéro de carte professionnelle de chaque conducteur ;
« b) Le montant total de la contrepartie perçue au titre de chaque conducteur. »