Amendement 501 — art. 3 quater

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Depuis plusieurs semaines, les acteurs français des cryptomonnaies ont appelé à ce que le Gouvernement porte une position claire de retrait/rejet de toute disposition instaurant une obligation générale de déclaration des portefeuilles auto-hébergés au-delà d'un seuil de détention (dont 5 000 €). En lieu et place, il convient en effet de renforcer l'allocation de ressources à la supervision des cadres réglementaires existants, dont la non-conformité par des acteurs étrangers est la principale source de risques de fraude ou de criminalité financière.
    L'article 3 quater constituerait une mesure disproportionnée, difficilement applicable et potentiellement contre-productive au regard de l'objectif poursuivi, pour un bénéfice incertain en matière de lutte contre la fraude.
    a) Proportionnalité et logique déclarative. La self-custody, c'est-à-dire la détention de ses propres clés cryptographiques, constitue un mode légitime de sécurisation des actifs numériques, assimilable au contrôle direct de sa propriété privée. Imposer la déclaration de la simple détention d'un portefeuille auto-hébergé reviendrait à instaurer une logique déclarative portant sur un outil de sécurité, indépendamment de tout revenu ou fait générateur d'imposition, et à installer de facto une suspicion généralisée envers des usagers de bonne foi.
    b) Fragilité juridique et rupture d'égalité. La mesure apparaît juridiquement fragile : ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée, et créant une rupture d'égalité avec d'autres actifs (or, oeuvres d'art, espèces, bijoux…), dont l'existence n'est pas déclarative hors transaction taxable.
    c) Faisabilité et effectivité du contrôle. L'administration ne disposerait pas de point d'entrée opérationnel permettant de vérifier, recouper ou exploiter l'information collectée à des fins de contrôle. L'obligation déclarative ferait ainsi peser une charge administrative importante, pour un gain opérationnel limité en matière de détection et de contrôle. A noter qu'aucune étude d'impact préalable (volume de déclarations, coûts, vérifiabilité, risques cyber et risques physiques) n'a été réalisée.
    d) Effets pervers et cohérence avec les cadres existants. La mesure pourrait avoir des effets contre-productifs : pénalisation des comportements responsables (sécurisation), signal négatif pour l'innovation (surtout lorsque des champions majeurs du secteur tels Ledger et Morpho sont français), et charge supplémentaire pour l'administration, notamment à l'approche de la mise en oeuvre de DAC8 à compter du 1er janvier 2026, ainsi que des obligations européennes déjà en place (PSAN/MiCA, travel rule)
    e) Risques de sécurité et sensibilité des données. Enfin, une obligation déclarative généralisée conduirait, en pratique, à centraliser des informations sur des détenteurs et des montants, formant un fichier de fait (au travers des déclarations), à haute sensibilité. Cela accroît les risques numériques et physiques (dont l'extorsion) en cas de compromission, dans un contexte où des piratages de bases publiques ont déjà démontré la criticité de tels risques. Une menace extrêmement sensible à l'heure où les détenteurs de crypto sont quotidiennement visés par des enlèvements, et plus particulièrement en France : un tel dispositif faciliterait grandement le ciblage de ces personnes, déjà grandement et injustement stigmatisées.
    En synthèse, imposer la déclaration des portefeuilles auto-hébergés reviendrait à faire d'un réflexe de sécurité un soupçon, et d'une liberté numérique un signal à justifier.
    Cet amendement a été travaillé avec Ledger et Morpho.

Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000501.xml

Co-authored-by: Agnès Pannier-Runacher <PA759832@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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# Article 3 quater (nouveau)
L'article 1649 AC bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Les détenteurs de portefeuilles d'actifs numériques autohébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, qui n'ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services fournissant un service sur cryptoactifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l'administration fiscale, dans des conditions et des délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, lorsque le montant total des actifs que celui-ci contient est supérieure à 5 000 euros. »
(Supprimé)