Amendement 921 — art. 8

Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 20, supprimer les mots :
    « et à la requalification de la relation contractuelle entre l'exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II »

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet de modifier une disposition introduite lors de l'examen du texte en commission des affaires sociales, en supprimant la possibilité de requalification par une autorité administrative de la relation contractuelle en contrat de travail.
    En effet, l'autorité administrative ne dispose pas des pouvoirs lui permettant de requalifier automatiquement une relation contractuelle en contrat de travail. Ces prérogatives appartiennent au seul juge, qui, pour déduire l'existence d'un contrat de travail, se fonde sur l'existence d'un lien de subordination.
    De fait, une requalification automatique d'une relation contractuelle en contrat de travail représenterait une atteinte aux principes constitutionnels de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre. Une telle atteinte n'est pas justifiée et n'a jamais été admise en droit du travail.
    C'est pourquoi il apparaît nécessaire de supprimer cette disposition, qui remet en cause l'un des principes cardinaux du droit du travail et ne serait pas utile aux justiciables.

Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000921.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
François Gernigon 2026-02-20 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent c1c4e18b32
commit a440ac7d87

View file

@ -38,7 +38,7 @@ b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 31248 ainsi rédigé :
« Art. L. 31248. Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 31221 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre et à la requalification de la relation contractuelle entre l'exploitant et le tiers en contrat de travail, en application du même II.
« Art. L. 31248. Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 31221 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 31223 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.
« L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants.