Amendement 758 — art. 4 quater

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer l'article 4 quater, introduit lors de l'examen en Commission des affaires sociales. Celui-ci vise à habiliter les agents de contrôle en matière de lutte contre le travail illégal, soit 9 corps de contrôle, à se faire communiquer tous les renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas du travail illégal.
    Ces documents et renseignements excèderaient largement leur mission. De plus, la rédaction de l'article n'encadre pas le droit de communication ouvert, et ne délimite pas les fraudes concernées, et ce, alors même que le Code du travail prévoit encadre déjà le droit de communication au titre de la lutte contre le travail illégal, de façon justifiée et proportionnée.
    De plus, le droit de communication prévu à l'article 4 quater apparaît injustifié et disproportionné au regard des objectifs poursuivis, compte tenu des atteintes potentielles aux libertés. Il pourra être exercé par l'ensemble des corps de contrôle concernés, pour toute fraude relevant de leurs compétences et au-delà du seul travail illégal, sans être limité aux entreprises ni encadré quant à la nature des documents exigibles.
    En outre, le dispositif proposé n'encadre pas suffisamment la finalité de ce droit de communication, ce qui apparaît contrevenir aux principes du RGPD.
    Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à supprimer cet article.

Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000758.xml

Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
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# Article 4 quater (nouveau)
La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8271121 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271121. Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 82711 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle-ci ne concerne pas le travail illégal ou dissimulé. »
(Supprimé)