Adopté : amendement AS233 de Thibault Bazin (DR) et 2 cosignataires

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@ -76,10 +76,6 @@ a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure que l'attestation d'inscription au registre mentionné à l'article L. 31223 est mise à la disposition du conducteur par l'exploitant qui l'emploie. » ;
b) (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le professionnel vérifie par tout moyen les conditions d'acquisition du véhicule utilisé lors de l'entrée en relation et lors d'un changement de véhicule. » ;
5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 314121 et L. 314122 ainsi rédigés :
« Art. L. 314121. Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l'article L. 31221 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :