Adopté : amendement AS233 de Thibault Bazin (DR) et 2 cosignataires
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@ -76,10 +76,6 @@ a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure que l'attestation d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122‑3 est mise à la disposition du conducteur par l'exploitant qui l'emploie. » ;
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b) (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le professionnel vérifie par tout moyen les conditions d'acquisition du véhicule utilisé lors de l'entrée en relation et lors d'un changement de véhicule. » ;
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5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑2‑1 et L. 3141‑2‑2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 3141‑2‑1. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l'article L. 3122‑1 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
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