Amendement 1064 — art. 21
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Le présent article n'est pas applicable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Exposé sommaire :
La création du procès-verbal de flagrance sociale introduit une procédure dérogatoire aux règles habituelles du recouvrement, avec des effets immédiats et potentiellement irréversibles pour la personne contrôlée.
En effet, alors que jusqu'à présent, le directeur de l'organisme de recouvrement était tenu de solliciter le juge de l'exécution pour obtenir la saisie conservatoire des biens de l'employeur débiteur, cette nouvelle procédure lui permettra de geler les actifs des entreprises sans intervention du juge de l'exécution ni procédure contradictoire préalables avec le cotisant quant aux garanties de paiement de la créance sociale qu'il pourrait apporter. Pis encore, le recours judiciaire que l'entreprise impactée pourrait intenter contre la décision du directeur ne serait pas suspensif.
Or, au vu de la fragilité du tissu économique marchand en outre-mer caractérisé par une prédominance de TPE sous-capitalisées et peu structurées, l'impact d'une telle décision pourrait être mortifère.
C'est pourquoi, le présent amendement demande l'exclusion des territoires ultramarins du champs d'application des dispositions introduites au sein de l'article 21 dudit projet de loi.
Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
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@ -42,3 +42,5 @@ III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décr
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IV. – Le 2° du I et le II s'appliquent aux contraintes décernées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.
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V. – Le présent article n'est pas applicable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
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