Amendement 432 — art. 8
Dispositif :
À l'alinéa 41, substituer au mot :
« périodiquement »
les mots :
« , selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, ».
Exposé sommaire :
L'introduction d'une notion de périodicité a pu faire débat lors de l'examen au Sénat et a été introduite avec double avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Il convient d'abord de rappeler qu'inscrire dans la loi un devoir de vigilance pour les plateformes VTC semble opportun juridiquement, considérant que le code des transports prévoit l'existence d'un devoir de vigilance semblable en matière de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers sans titre pour les plateformes de mise en relation intervenant dans les secteurs du transport routier de marchandises (article L. 3261-3 du code des transports) et des transports publics collectifs de personnes (article L. 3161-4).
Au Sénat, le Gouvernement a indiqué que cette précision sera apportée par décret sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire dans la loi. Néanmoins on constate que les articles susmentionnés du code évoquent bien une périodicité mais dans les termes suivants : « selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire », expression qui paraît plus équilibrée et souple et qu'il est donc proposé de privilégier par le présent amendement et d'inscrire dans la loi.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2026
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5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑3 et L. 3141‑4 ainsi rédigés :
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« Art. L. 3141‑3. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l'article L. 3122‑1 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
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« Art. L. 3141‑3. – Le professionnel mentionné à l'article L. 3141‑1 s'assure , selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les exploitants mentionnés à l'article L. 3122‑1 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
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« 1° Qu'ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;
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