Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« À l'exception des formations dispensées à son initiative, l'employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l'accomplissement de ces mêmes obligations à l'égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Exposé sommaire :
La formation professionnelle est déterminante pour développer ses compétences et ainsi accéder à l'emploi, se maintenir dans l'emploi ou encore changer d'emploi ou de métier. Certains emplois qui connaissent actuellement de très fortes tensions ne peuvent être exercés que si le travailleur a suivi une formation en santé et sécurité au travail, rendue obligatoire pour éviter de nombreux accidents et maladies professionnelles, comme constaté dans le rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail d'août 2018.
Ainsi, transcrivant l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141-5 du code du travail afin de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail initiées par l'employeur. Cet outil numérique intégré au passeport d'orientation, de formation et de compétences est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).
Le présent amendement rectificatif vise à circonscrire la consultation et la conservation des données partagées à l'employeur par les travailleurs aux seules données nécessaires pour les besoins du suivi de l'obligation de formation de l'employeur, tout en les rendant possibles pour les anciens travailleurs, afin de faciliter et sécuriser les actions de l'employeur en matière de suivi des formations en santé et sécurité au travail. Il est également proposé de prévoir la conformité des opérations de consultation et de conservation des données prévues par l'employeur au RGPD et à la loi Informatique et Libertés dans leur ensemble, la référence au seul article 4 de la loi Informatique et Libertés étant trop restrictif.
Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001007.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
Dispositif :
I. – Substituer aux alinéas 17 à 20 l'alinéa suivant :
« 1° ter A Les articles L. 6355‑1 à L. 6355‑23 sont abrogés ; ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 24, supprimer les mots :
« Sous réserve de l'absence de poursuite pénale, ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 26 et 27 les deux alinéas suivants :
« 2° Aux articles L. 6351‑1, L. 6351‑2, L. 6351‑5, L. 6352‑1 à L. 6352‑3, L. 6352‑6 à L. 6352‑13, L. 6353‑3, L. 6353‑4, L. 6353‑6 à L. 6353‑8 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 3° À l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 4141‑5. »
IV. – En conséquence, à l'alinéa 29, substituer aux mots :
« la disposition pénale mentionnée à l'article L. 6355‑15‑1 »
les mots :
« l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 4141‑5 ».
IV. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« euros »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 29 :
« par manquement. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à simplifier la procédure de sanctions des organismes de formation professionnelle qui ne respectent pas un certain nombre de leurs obligations, notamment déclaratives. Le code du travail prévoit aujourd'hui, pour une longue liste d'infractions, des sanctions pénales. Celles-ci ne sont quasiment pas appliquées : entre 2019 et 2024, moins de cinq condamnations ont été prononcées, qui ont donné lieu à des peines d'amende ferme d'un montant moyen de 400 euros. Cette situation est loin d'être satisfaisante, ce qui explique la création par l'article 16 du présent texte d'un dispositif d'amendes administratives, qui pourront être mises en œuvre par les agents des services régionaux de contrôle.
Néanmoins, le texte ne va pas au bout de la logique, puisqu'il maintient les sanctions pénales existantes : loin de simplifier et d'accélérer la procédure, cela impliquera pour les agents des services de contrôle de saisir préalablement le procureur avant de pouvoir engager la procédure d'amende administrative.
Plutôt que de laisser cohabiter dans l'ordonnancement juridique des sanctions pénales et des sanctions administratives, il est proposé de créer un mécanisme de sanctions graduées : le parquet sera impliqué uniquement pour l'infraction L. 6355‑24, passible de cinq ans d'emprisonnement.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000539.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto