Dispositif :
À la première phrase de l'article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6-1, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat, a pour objectif d'intégrer le blanchiment simple et aggravé dans la liste des infractions pénales pour lesquelles les agents de la DGFiP peuvent concourir aux enquêtes menées sur instruction du procureur de la République. Cet amendement vise ainsi à améliorer la coopération entre les agents de la DGFiP et le procureur de la République.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
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Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Le titre V de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :
« Chapitre 2
« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d'entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A
« Art. 1378 decies – I. – Est tenu d'adresser une déclaration à l'administration, à titre d'information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l'article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A.
« II. – Est soumise à déclaration l'opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l'article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :
« 1° Le transfert d'un actif corporel ou incorporel ;
« 2° La rupture ou la renégociation d'un accord préexistant.
« III. – Cette déclaration indique :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un transfert d'actif visé au 1° du II, l'élément transféré et sa valeur au moment du transfert, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l'entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;
« 2° Lorsqu'il s'agit de la rupture ou de la renégociation d'un accord préexistant mentionné au 2° du II, les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l'impact sur les entreprises liées concernées, la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue.
« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – Le présent article est applicable à partir du 1 er janvier 2027.
III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l'application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat a pour objet de prévoir une déclaration systématique à l'administration fiscale des opérations de réorganisation d'entreprises, dès lors que des éléments de valeurs (actifs corporels ou incorporels) sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou que l'entreprise établie en France est impactée par une rupture ou une renégociation d'accords existants concernant par exemple les prix de transfert, qui profite à l'entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou dans un État non coopératif.
L'objectif de cet amendement déjà présenté par le groupe socialiste de l'Assemblée nationale dès 2018 est que l'administration n'ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l'évasion fiscale. Il vise également à mieux identifier les entreprises et les secteurs susceptibles de procéder à des opérations irrégulières, et à prévenir leur développement par une action très en amont en mobilisant l'administration fiscale plus rapidement, dans l'intérêt des contribuables.
Cet amendement est une première étape pour traduire en droit français les dispositions inscrites dans la recommandation 12 du BEPS de l'OCDE : obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive. Cette démarche serait effectivement nouvelle dans notre droit français. Elle s'avère cependant indispensable pour donner des clefs à l'administration fiscale pour identifier les canaux porteurs d'évasion fiscale.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L'article L. 8115‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Aux dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application. »
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une sanction administrative pour non-respect des différentes obligations liées au DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels).
Dans rapport « Réforme du document unique d'évaluation des risques professionnels : état des lieux et propositions » , de mai 2023, l'IGAS dans sa recommandation n°14 appelait à la création d'une sanction administrative pour non-respect des différentes obligations liées au DUERP, afin de renforcer l'effectivité de celles-ci, en s'inscrivant dans le cadre déjà posé par l'ordonnance du 7 avril 2016.
L'IGAS expose avec clarté que la loi du 2 août 2021 a substantiellement élargi les obligations de l'employeur en matière de DUERP, ajoutant la transmission de chaque mise à jour aux services de prévention et de santé au travail, la conservation des versions successives pendant 40 ans et leur mise à disposition notamment des anciens travailleurs. Pour autant et aussi surprenant que cela paraisse cette obligation ne se trouve assorti d'aucune sanction.
Il n'est donc pas surprenant que la réalisation et l'actualisation du DUERP se caractérisent par une insuffisance manifeste et en régression significative.
Cet amendement propose de corriger cette lacune.
Il a été travaillé avec la FNATH.
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – Le premier alinéa du II de l'article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « dans la limite de 50 % du » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à 20 % du » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. »
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre un seuil plancher aux amendements en cas de fraude aux déclarations des employeurs concernant le C2P.
Dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P), comme le prévoit le II. de l'article L. 4163‑16 du code du travail, en cas de déclaration inexacte, l'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'État dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée.
Or nous faisons le constat que la sanction est si modeste qu'elle reste totalement indolore et symbolique pour l'employeur fraudeur et ne porte aucune vertu dissuasive.
Son montant est ridicule.
Ainsi, l'article R. 4163‑33 du code du travail prévoit que la pénalité mentionnée à l'article L. 4163‑16, appliquée par l'organisme gestionnaire au niveau local en cas d'inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale.
Et, ce même deuxième alinéa du I de l'article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale de prévoir une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I. du même article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale, soit une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Le plafond mensuel de sécurité sociale pour 2025 est fixé à 3 925 €. En conséquence, la pénalité égale à un tiers de la pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale se limite à 13 €.
Il convient donc de préciser la loi (et de la protéger) afin que l'intention première du législateur d'imposer une pénalité dissuasive ne soit pas anéantie par des textes réglementaires.
Il est proposé donc de fixer un seuil plancher de sanction à 20 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Cet amendement a été travaillé avec la FNATH.
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à ne pas donner aux organismes de Sécurité sociale un pouvoir abusif de suspendre le versement de prestations sociales sur la seule base « d'indices » de fraude.
Le présent article, introduit en commission, permet aux organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire le versement des aides, allocations ou prestations lorsqu'un doute sérieux de fraude est constaté.
Comme l'article 28, cet article instaure une suspicion généralisée à l'encontre de l'ensemble des allocataires.
Elle risque de pénaliser des personnes déjà précaires sur la base de simples soupçons, alors que des procédures de contrôle et de recouvrement existent déjà pour sanctionner les fraudes avérées.
La suspension immédiate des paiements, même limitée à deux mois, peut avoir des conséquences dramatiques pour les bénéficiaires : loyers impayés, difficultés alimentaires, dépenses d'énergie, ou accès aux soins.
Le texte ne prévoit aucune garantie de maintien partiel des droits ou d'aide d'urgence durant cette période, accentuant ainsi la vulnérabilité des allocataires.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article 29.
Sort : Adopté | Déposé le 21/11/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 12.
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à maintenir le remboursement à l'assuré des prescriptions émises par un professionnel de santé déconventionné.
L'article 17 tel que modifié par le Sénat prévoit que, lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet d'un déconventionnement, les prescriptions qu'il émet durant la période de sanction cessent également d'être remboursées par l'Assurance maladie.
Une telle mesure reviendrait à pénaliser les patients, qui ne sont pourtant pour rien dans les faits reprochés au professionnel concerné.
Elle pourrait avoir pour conséquence directe des ruptures de soins, notamment dans les territoires déjà en tension, où l'accès à un autre praticien conventionné est souvent difficile.
Pour rappel, selon France Assos Santé, plus de 60 % des Français déclarent avoir déjà renoncé ou reporté des soins pour des raisons financières ou faute de médecins disponibles.
Cette disposition risquerait donc d'aggraver des inégalités d'accès aux soins déjà préoccupantes, en particulier pour les personnes en situation de handicap, atteintes de maladies chroniques ou à faibles revenus.
Le présent amendement vise en conséquence à supprimer cette disposition injuste et contre-productive.
Sort : Adopté | Déposé le 21/11/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
L'article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail ne peuvent être délivrés lors d'un acte de télémédecine. » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
Exposé sommaire :
Selon le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, le coût des arrêts de travail a atteint 16,6 milliards d'euros, pour 2024, un coût en hausse de 60 % par rapport à 2010. Les dépenses d'indemnités journalières augmentent à un rythme annuel moyen de 3,8 % depuis 2010, une hausse que ni la croissance démographique, ni la hausse des salaires ne suffisent à expliquer complètement.
Cet amendement vise donc à mieux maîtriser cette augmentation des arrêts et leur coût pour les finances publiques, en luttant plus efficacement contre les abus et les fraudes.
Sort : Adopté | Déposé le 19/11/2025
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Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 5, après le mot :
« placé »,
insérer les mots :
« tout ou partie de ».
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés de précision légistique vise à s'assurer que l'obligation de transmission des données de chiffre d'affaires des entreprises ayant recours à l'activité partielle aux services compétents sera applicable que ce recours soit partiel ou total quant à leur masse salariale.
En effet, en l'état de la rédaction de l'article 10, cette obligation est applicable pour les entreprises mettant « leurs salariés » en activité partielle, ce qui peut laisser à penser que les entreprises mettant seulement une partie de leurs salariés en activité partielle ne seraient pas visées.
Le présent amendement vise à corriger cette imprécision.
Sort : Adopté | Déposé le 19/11/2025
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit l'inscription de données pénales dans le fichier relatif aux allocataires des prestations sociales (RNCPS).
Cet article introduirait en effet des données sensibles (de nature pénale) dans un fichier informatique qui n'est pas censé être un outil de lutte contre la fraude, mais un outil de recours au juste droit.
Il méconnaîtrait ainsi le RGPD.
Sort : Adopté | Déposé le 19/11/2025
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Angit-Diff: auto