Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque le donneur d'ordre en fait la demande afin de vérifier le respect des obligations sociales relatives au personnel intervenant sur un chantier, l'entreprise sous-traitante lui transmet, dans des conditions définies par décret, la liste des salariés qu'elle y affecte. Cette transmission est limitée aux seules données strictement nécessaires à cette vérification et ne peut avoir d'autre finalité. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer la capacité des donneurs d'ordre à s'assurer que les entreprises intervenant sous leur responsabilité respectent leurs obligations sociales, notamment en matière de lutte contre le travail dissimulé.
Dans de nombreux secteurs, la multiplication des niveaux de sous-traitance rend plus difficile l'identification des salariés réellement présents sur un chantier et complique la détection de situations irrégulières. La possibilité, pour le donneur d'ordre, de solliciter une liste nominative des salariés affectés par un sous-traitant constitue un outil de contrôle simple, proportionné et directement lié à l'objectif du présent projet de loi : mieux prévenir et corriger les fraudes aux cotisations et les situations de travail dissimulé.
La transmission de ces informations est strictement encadrée : elle ne peut intervenir qu'à la demande du donneur d'ordre, dans un but exclusif de vérification sociale, et dans les conditions fixées par un décret garantissant la protection des données et leur utilisation limitée à cette seule finalité.
Ce dispositif n'ajoute pas de contrainte disproportionnée aux entreprises mais contribue à sécuriser la chaîne de sous-traitance et à faciliter les contrôles lorsque des doutes apparaissent.
Sort : Non soutenu | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000276.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 538 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2250.html
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 19.
Exposé sommaire :
Amendement de clarification.
En l'état actuel de la rédaction, l'alinéa 19 ajoute une précision aux dispositions de l'article L. 243‑7-7 du code de la sécurité sociale qui pourraient induire un contresens par l'ajout d'une précision inutile.
L'amendement, sans changer la portée recherchée par l'article 22, propose du supprimer l'alinéa 19 qui a pour effet d'ajouter une précision inutile et à risque de contresens.
Plus précisément, le II de l'article L. 243‑7-7 confère le bénéfice d'une exonération à toute personne qui s'acquitte d'un paiement « dans un délai de 30 jours ».
L'alinéa 19 propose d'ajouter les mots : « si » et « au plus tard » qui ne sont pas nécessaires à la bonne compréhension de la disposition mais qui renvoient pour l'un à une condition et pour l'autre à une obligation ce qui nuit à la bonne compréhension de la disposition.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000479.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer les alinéas 7 à 9
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 15.
Exposé sommaire :
Amendement de rétablissement de la rédaction initiale de l'article 22, visant à revenir à l'équilibre initialement prévu par le projet de loi en supprimant l'obligation faite au maitre d'ouvrage de communiquer l'attestation de vigilance du sous-traitant en cas de contrôle, et la sanction appliquée en cas de manquement au maitre d'ouvrage en cas de manquement consistant en une annulation des exonérations de cotisations dont il a pu bénéficier pour le paiement des salaires. Cette obligation et la sanction en cas de manquement, déjà prévues à l'encontre du donneur d'ordre ont ainsi été étendues aux maitres d'ouvrage par amendement au Sénat. Ces modifications conduisent toutefois à aligner strictement le régime de responsabilité du maitre d'ouvrage et du donneur d'ordre s'agissant de leur devoir de vigilance quant au risque que le sous traitant ait recours à du travail dissimulé, alors que le maitre d'ouvrage c'est à dire le client et le donneur d'ordre c'est à dire l'entrepreneur principal ne se trouvent objectivement pas dans la même situation non seulement de proximité mais encore d'expertise à l'égard de l'activité du sous-traitant. Il est préférable de revenir à une juste appréciation des rôles et responsabilités de chacun.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000478.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto