Amendement 104 — après art. 1er bis #1026

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Dispositif :

Le titre VIII du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété un article L. 881‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 881‑3. – I. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de mettre les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811‑4 dans l'impossibilité d'accomplir leurs missions de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
« II. – Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement érige en délit, l'opposition à l'exercice des fonctions des agents de l'administration fiscale ou le refus de se soumettre à leurs injonctions légitimes, puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, avec une peine aggravée lorsque les faits sont commis en bande organisée
La fraude aux finances publiques représente une atteinte grave et massive au pacte républicain. Elle détourne des ressources indispensables au financement des services publics, affaiblit la solidarité nationale et mine la confiance des citoyens dans l'équité du système fiscal et social. Dans ce contexte, le présent projet de loi vise à renforcer l'arsenal répressif et les outils d'investigation pour mieux détecter, sanctionner et recouvrer les sommes indûment perçues ou éludées.
Parmi les évolutions récentes, la lutte contre les fraudes les plus complexes et organisées a conduit à confier à certains services spécialisés de renseignement, désignés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, des missions de prévention et de renseignement en matière de fraude aux finances publiques. Ces services, placés sous l'autorité des ministres chargés des finances publiques, disposent de techniques d'enquête particulièrement efficaces pour identifier et neutraliser les réseaux frauduleux de grande ampleur, notamment ceux recourant au blanchiment, à l'usurpation d'identité massive ou à des montages transnationaux sophistiqués.
Toutefois, l'exercice de ces missions se heurte parfois à des résistances actives ou organisées. Les agents individuellement désignés et dûment habilités de ces services peuvent être confrontés, lors d'opérations de contrôle, de perquisition ou d'audition, à des comportements visant à les empêcher physiquement ou juridiquement d'accomplir leurs fonctions : refus d'ouverture de locaux, destruction de preuves, menaces collectives ou concertées, ou encore refus coordonné de se soumettre aux injonctions légitimes des agents.
À ce jour, aucun délit spécifique ne réprime de manière adaptée ces agissements lorsqu'ils sont dirigés contre des agents de services de renseignement agissant dans le cadre de la prévention des fraudes aux finances publiques. Les incriminations existantes (outrage, rébellion, entrave à l'action de la justice) ne couvrent pas pleinement le champ des missions administratives de renseignement ni ne tiennent compte du caractère souvent collectif et structuré de ces oppositions, particulièrement dans les affaires de fraude organisée.
Le présent amendement comble donc cette lacune en insérant un article L. 881-3 dans le code de la sécurité intérieure, qui érige en délit : • au I, l'opposition individuelle, par quelque moyen que ce soit, à l'exercice des fonctions de ces agents ou le refus de se soumettre à leurs injonctions légitimes, puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ; • au II, l'opposition collective ou le refus collectif de se soumettre à ces injonctions, puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, afin de tenir compte du caractère aggravé de l'action concertée, fréquemment observée dans les réseaux frauduleux.
Ces peines, proportionnées à la gravité de l'atteinte portée à l'intérêt général et à la protection des finances publiques, sont alignées sur les sanctions prévues pour des faits similaires commis à l'encontre d'autres agents chargés de missions régaliennes (rébellion, outrage aggravé, entrave à l'exercice de fonctions publiques).
Cette nouvelle incrimination garantira aux agents des services spécialisés de renseignement les moyens de mener à bien leurs missions sans entrave, renforçant ainsi l'efficacité de la lutte contre les fraudes les plus graves et contribuant au redressement des comptes publics dans un contexte budgétaire contraint. Par cet amendement, le législateur marque sa détermination à protéger ceux qui, au quotidien, défendent l'intégrité des finances de la Nation.

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Co-authored-by: Laurent Baumel PA606793@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie-José Allemand PA840665@deputes.angit.example
Co-authored-by: Joël Aviragnet PA642764@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christian Baptiste PA643143@deputes.angit.example
Co-authored-by: Fabrice Barusseau PA840829@deputes.angit.example
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Co-authored-by: Stéphane Delautrette PA795430@deputes.angit.example
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Le titre VIII du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété un article L. 881‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 881‑3. – I. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de mettre les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811‑4 dans l'impossibilité d'accomplir leurs missions de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. « II. – Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. » Exposé sommaire : Le présent amendement érige en délit, l'opposition à l'exercice des fonctions des agents de l'administration fiscale ou le refus de se soumettre à leurs injonctions légitimes, puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, avec une peine aggravée lorsque les faits sont commis en bande organisée La fraude aux finances publiques représente une atteinte grave et massive au pacte républicain. Elle détourne des ressources indispensables au financement des services publics, affaiblit la solidarité nationale et mine la confiance des citoyens dans l'équité du système fiscal et social. Dans ce contexte, le présent projet de loi vise à renforcer l'arsenal répressif et les outils d'investigation pour mieux détecter, sanctionner et recouvrer les sommes indûment perçues ou éludées. Parmi les évolutions récentes, la lutte contre les fraudes les plus complexes et organisées a conduit à confier à certains services spécialisés de renseignement, désignés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, des missions de prévention et de renseignement en matière de fraude aux finances publiques. Ces services, placés sous l'autorité des ministres chargés des finances publiques, disposent de techniques d'enquête particulièrement efficaces pour identifier et neutraliser les réseaux frauduleux de grande ampleur, notamment ceux recourant au blanchiment, à l'usurpation d'identité massive ou à des montages transnationaux sophistiqués. Toutefois, l'exercice de ces missions se heurte parfois à des résistances actives ou organisées. Les agents individuellement désignés et dûment habilités de ces services peuvent être confrontés, lors d'opérations de contrôle, de perquisition ou d'audition, à des comportements visant à les empêcher physiquement ou juridiquement d'accomplir leurs fonctions : refus d'ouverture de locaux, destruction de preuves, menaces collectives ou concertées, ou encore refus coordonné de se soumettre aux injonctions légitimes des agents. À ce jour, aucun délit spécifique ne réprime de manière adaptée ces agissements lorsqu'ils sont dirigés contre des agents de services de renseignement agissant dans le cadre de la prévention des fraudes aux finances publiques. Les incriminations existantes (outrage, rébellion, entrave à l'action de la justice) ne couvrent pas pleinement le champ des missions administratives de renseignement ni ne tiennent compte du caractère souvent collectif et structuré de ces oppositions, particulièrement dans les affaires de fraude organisée. Le présent amendement comble donc cette lacune en insérant un article L. 881-3 dans le code de la sécurité intérieure, qui érige en délit : • au I, l'opposition individuelle, par quelque moyen que ce soit, à l'exercice des fonctions de ces agents ou le refus de se soumettre à leurs injonctions légitimes, puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ; • au II, l'opposition collective ou le refus collectif de se soumettre à ces injonctions, puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, afin de tenir compte du caractère aggravé de l'action concertée, fréquemment observée dans les réseaux frauduleux. Ces peines, proportionnées à la gravité de l'atteinte portée à l'intérêt général et à la protection des finances publiques, sont alignées sur les sanctions prévues pour des faits similaires commis à l'encontre d'autres agents chargés de missions régaliennes (rébellion, outrage aggravé, entrave à l'exercice de fonctions publiques). Cette nouvelle incrimination garantira aux agents des services spécialisés de renseignement les moyens de mener à bien leurs missions sans entrave, renforçant ainsi l'efficacité de la lutte contre les fraudes les plus graves et contribuant au redressement des comptes publics dans un contexte budgétaire contraint. Par cet amendement, le législateur marque sa détermination à protéger ceux qui, au quotidien, défendent l'intégrité des finances de la Nation. 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Christine Pirès Beaune added 1 commit 2026-07-21 07:49:51 +00:00
Dispositif :

    Le titre VIII du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété un article L. 881‑3 ainsi rédigé :
    « Art. L. 881‑3. – I. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de mettre les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811‑2 ou des services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811‑4 dans l'impossibilité d'accomplir leurs missions de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
    « II. – Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement érige en délit, l'opposition à l'exercice des fonctions des agents de l'administration fiscale ou le refus de se soumettre à leurs injonctions légitimes, puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, avec une peine aggravée lorsque les faits sont commis en bande organisée
    La fraude aux finances publiques représente une atteinte grave et massive au pacte républicain. Elle détourne des ressources indispensables au financement des services publics, affaiblit la solidarité nationale et mine la confiance des citoyens dans l'équité du système fiscal et social. Dans ce contexte, le présent projet de loi vise à renforcer l'arsenal répressif et les outils d'investigation pour mieux détecter, sanctionner et recouvrer les sommes indûment perçues ou éludées.
    Parmi les évolutions récentes, la lutte contre les fraudes les plus complexes et organisées a conduit à confier à certains services spécialisés de renseignement, désignés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, des missions de prévention et de renseignement en matière de fraude aux finances publiques. Ces services, placés sous l'autorité des ministres chargés des finances publiques, disposent de techniques d'enquête particulièrement efficaces pour identifier et neutraliser les réseaux frauduleux de grande ampleur, notamment ceux recourant au blanchiment, à l'usurpation d'identité massive ou à des montages transnationaux sophistiqués.
    Toutefois, l'exercice de ces missions se heurte parfois à des résistances actives ou organisées. Les agents individuellement désignés et dûment habilités de ces services peuvent être confrontés, lors d'opérations de contrôle, de perquisition ou d'audition, à des comportements visant à les empêcher physiquement ou juridiquement d'accomplir leurs fonctions : refus d'ouverture de locaux, destruction de preuves, menaces collectives ou concertées, ou encore refus coordonné de se soumettre aux injonctions légitimes des agents.
    À ce jour, aucun délit spécifique ne réprime de manière adaptée ces agissements lorsqu'ils sont dirigés contre des agents de services de renseignement agissant dans le cadre de la prévention des fraudes aux finances publiques. Les incriminations existantes (outrage, rébellion, entrave à l'action de la justice) ne couvrent pas pleinement le champ des missions administratives de renseignement ni ne tiennent compte du caractère souvent collectif et structuré de ces oppositions, particulièrement dans les affaires de fraude organisée.
    Le présent amendement comble donc cette lacune en insérant un article L. 881-3 dans le code de la sécurité intérieure, qui érige en délit : • au I, l'opposition individuelle, par quelque moyen que ce soit, à l'exercice des fonctions de ces agents ou le refus de se soumettre à leurs injonctions légitimes, puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ; • au II, l'opposition collective ou le refus collectif de se soumettre à ces injonctions, puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, afin de tenir compte du caractère aggravé de l'action concertée, fréquemment observée dans les réseaux frauduleux.
    Ces peines, proportionnées à la gravité de l'atteinte portée à l'intérêt général et à la protection des finances publiques, sont alignées sur les sanctions prévues pour des faits similaires commis à l'encontre d'autres agents chargés de missions régaliennes (rébellion, outrage aggravé, entrave à l'exercice de fonctions publiques).
    Cette nouvelle incrimination garantira aux agents des services spécialisés de renseignement les moyens de mener à bien leurs missions sans entrave, renforçant ainsi l'efficacité de la lutte contre les fraudes les plus graves et contribuant au redressement des comptes publics dans un contexte budgétaire contraint. Par cet amendement, le législateur marque sa détermination à protéger ceux qui, au quotidien, défendent l'intégrité des finances de la Nation.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000104.xml

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