Amendement 104 — après art. 1er bis #1026

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# Article additionnel (amendement 104)
Le titre VIII du livre VIII du code de la sécurité intérieure est complété un article L. 8813 ainsi rédigé :
« Art. L. 8813. I. Le fait, par quelque moyen que ce soit, de mettre les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 ou des services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 8114 dans l'impossibilité d'accomplir leurs missions de prévention des fraudes aux finances publiques ou de protection de la souveraineté financière de la France ou de refuser de se soumettre à leurs injonctions est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
« II. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »