Amendement 147 — art. 12 #1069

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@ -90,12 +90,6 @@ A. L'article L. 416316 est ainsi modifié :
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 20 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;
B (nouveau). L'article L. 81151 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 412131 et aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. »