Amendement 161 — art. 5 #1081

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Dispositif :

Rédiger ainsi l'alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins d'exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser le V de l'article 5 tel qu'adopté en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui prévoit l'interdiction pour les complémentaires de traiter les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés ».
Si l'objectif poursuivi par cette disposition est légitime, il parait nécessaire de procéder à un toilettage de cette disposition, conformément aux dispositions d'ores et déjà prévues par le cadre juridique français qui interdit de longue date le traitement des données de santé à des fins d'exclusion de garantie ou de tarification commerciale.
La loi Evin interdit aux complémentaires santé, depuis 1989, de se baser sur l'état de santé d'un assuré pour définir des exclusions de garantie, procéder à des résiliations unilatérales ou encore augmenter les tarifs. Ces dispositions protectrices sont confortées par le caractère solidaire des contrats frais de santé, prévu par le code de la sécurité sociale, qui empêche toute tarification reposant sur l'état de santé.
Le présent amendement vise donc à préserver la qualité de la loi, en recourant à une rédaction plus précise, conforme au cadre juridique déjà applicable.
Cet amendement a été travaillé avec SantéClair.

Sort : Non soutenu | Déposé le 17/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000161.xml

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Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 86 : « V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins d'exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à préciser le V de l'article 5 tel qu'adopté en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui prévoit l'interdiction pour les complémentaires de traiter les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés ». Si l'objectif poursuivi par cette disposition est légitime, il parait nécessaire de procéder à un toilettage de cette disposition, conformément aux dispositions d'ores et déjà prévues par le cadre juridique français qui interdit de longue date le traitement des données de santé à des fins d'exclusion de garantie ou de tarification commerciale. La loi Evin interdit aux complémentaires santé, depuis 1989, de se baser sur l'état de santé d'un assuré pour définir des exclusions de garantie, procéder à des résiliations unilatérales ou encore augmenter les tarifs. Ces dispositions protectrices sont confortées par le caractère solidaire des contrats frais de santé, prévu par le code de la sécurité sociale, qui empêche toute tarification reposant sur l'état de santé. Le présent amendement vise donc à préserver la qualité de la loi, en recourant à une rédaction plus précise, conforme au cadre juridique déjà applicable. Cet amendement a été travaillé avec SantéClair. Sort : Non soutenu | Déposé le 17/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000161.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Danielle Brulebois added 1 commit 2026-07-21 07:51:33 +00:00
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 86 :
    « V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins d'exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser le V de l'article 5 tel qu'adopté en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui prévoit l'interdiction pour les complémentaires de traiter les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés ».
    Si l'objectif poursuivi par cette disposition est légitime, il parait nécessaire de procéder à un toilettage de cette disposition, conformément aux dispositions d'ores et déjà prévues par le cadre juridique français qui interdit de longue date le traitement des données de santé à des fins d'exclusion de garantie ou de tarification commerciale.
    La loi Evin interdit aux complémentaires santé, depuis 1989, de se baser sur l'état de santé d'un assuré pour définir des exclusions de garantie, procéder à des résiliations unilatérales ou encore augmenter les tarifs. Ces dispositions protectrices sont confortées par le caractère solidaire des contrats frais de santé, prévu par le code de la sécurité sociale, qui empêche toute tarification reposant sur l'état de santé.
    Le présent amendement vise donc à préserver la qualité de la loi, en recourant à une rédaction plus précise, conforme au cadre juridique déjà applicable.
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