Amendement 221 — après art. 14 #1127

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Dispositif :

La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑2‑1. – Lorsqu'il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu'un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l'action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater- 0 B bis du code général des impôts, l'organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d'exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision.
« Cette sanction est notifiée à l'intéressé et peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit applicables.
« La mesure d'exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114‑12‑1 du présent code, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l'ensemble des organismes débiteurs de prestations. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à compléter les sanctions prévues à l'article 14 du projet de loi. Il prévoit qu'un allocataire reconnu coupable de fraude sociale par dissimulation de revenus illicites puisse faire l'objet d'une exclusion temporaire de ses droits sociaux pour une durée de cinq ans. L'inscription de cette mesure au RNCPS permet d'assurer qu'elle s'applique à l'ensemble des organismes et évite la reconstitution frauduleuse de droits dans un autre régime.

Sort : Rejeté | Déposé le 18/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000221.xml

Co-authored-by: René Lioret PA840967@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Taché PA793382@deputes.angit.example
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Co-authored-by: Thomas Ménagé PA794322@deputes.angit.example
Groupe: RN
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 114‑22‑2‑1. – Lorsqu'il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu'un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l'action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater- 0 B bis du code général des impôts, l'organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d'exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision. « Cette sanction est notifiée à l'intéressé et peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit applicables. « La mesure d'exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114‑12‑1 du présent code, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l'ensemble des organismes débiteurs de prestations. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à compléter les sanctions prévues à l'article 14 du projet de loi. Il prévoit qu'un allocataire reconnu coupable de fraude sociale par dissimulation de revenus illicites puisse faire l'objet d'une exclusion temporaire de ses droits sociaux pour une durée de cinq ans. L'inscription de cette mesure au RNCPS permet d'assurer qu'elle s'applique à l'ensemble des organismes et évite la reconstitution frauduleuse de droits dans un autre régime. Sort : Rejeté | Déposé le 18/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000221.xml Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Taché <PA793382@deputes.angit.example> Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example> Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christine Loir <PA793672@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandra Delannoy <PA840119@deputes.angit.example> Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example> Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example> Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example> Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jordan Guitton <PA793218@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example> Groupe: RN Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 114‑22‑2‑1. – Lorsqu'il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu'un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l'action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater- 0 B bis du code général des impôts, l'organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d'exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision.
    « Cette sanction est notifiée à l'intéressé et peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit applicables.
    « La mesure d'exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114‑12‑1 du présent code, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l'ensemble des organismes débiteurs de prestations. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à compléter les sanctions prévues à l'article 14 du projet de loi. Il prévoit qu'un allocataire reconnu coupable de fraude sociale par dissimulation de revenus illicites puisse faire l'objet d'une exclusion temporaire de ses droits sociaux pour une durée de cinq ans. L'inscription de cette mesure au RNCPS permet d'assurer qu'elle s'applique à l'ensemble des organismes et évite la reconstitution frauduleuse de droits dans un autre régime.

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