Amendement 221 — après art. 14 #1127

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# Article additionnel (amendement 221)
La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 1142221 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142221. Lorsqu'il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu'un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l'action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater- 0 B bis du code général des impôts, l'organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d'exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision.
« Cette sanction est notifiée à l'intéressé et peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit applicables.
« La mesure d'exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114121 du présent code, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l'ensemble des organismes débiteurs de prestations. »