Amendement 305 — art. 7 #1198

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I. L'article L. 32253 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 32253. Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. »
« Art. L. 32253. Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. » Au sein des territoires régis par l'article 73 de la Constitution, le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.