Amendement AS487 — art. 10 bis #133

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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I. Le paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253171 ainsi rédigé :
« Art. L. 3253171. Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 325314 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de mener les contrôles nécessaires.
« Art. L. 3253171. Les institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l'article L. 325314 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de mener les contrôles nécessaires.
« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l'association mentionnée au premier alinéa du même article L. 325314.