Amendement 503 (Rect) — art. 8 #1415

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@ -100,9 +100,9 @@ b) (Supprimé)
« Art. L. 31435. I. La méconnaissance de l'article L. 31413 par le professionnel mentionné à l'article L. 31411 est passible d'une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.
« Le montant maximal de l'amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 31411 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance de l'article L. 31413.
« Le montant de l'amende est d'au plus 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l'article L. 31411 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance de l'article L. 31413.
« Le montant total de l'amende prononcée à l'encontre d'un même professionnel ne peut excéder 5 % du montant de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos par an.
« Le montant total de l'amende infligée à un même professionnel ne peut excéder 150 000 euros par an. En cas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la notification d'une première décision, ce plafond est porté à 300 000 euros.
« Cette amende administrative est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation des faits par l'un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l'article L. 31431.