Amendement 717 — art. 1er bis #1597

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@ -6,3 +6,5 @@ Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fisc
« Un décret en Conseil d'État précise la liste des informations que l'administration détient en application du même article 1649 A et qu'elle peut communiquer aux services et aux agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d'un dispositif technique sécurisé ne permettant qu'une réponse binaire par oui ou par non, sans communication directe des coordonnées bancaires. Le décret prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »
« Toute consultation effectuée en application du présent article fait l'objet d'une journalisation nominative précisant l'identité de l'agent, la date, l'heure et la finalité de la consultation. Ces données de traçabilité sont conservées pour une durée fixée par décret en Conseil d'État et peuvent être communiquées, à sa demande, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.