Amendement 771 — art. 21 bis #1645

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article reprend les dispositions de l'article 4 bis A du PLFSS pour 2026, résultant d'un amendement sénatorial adopté en première lecture.
Il tend à renforcer les obligations déclaratives incombant aux employeurs suspectés de recourir à des entreprises dites « éphémères », qui organisent leur insolvabilité pour ne pas honorer leurs créances.
Il définit pour cela, suivant la technique du faisceau d'indices, un ensemble de « présomptions graves et concordantes [qu'un employeur] a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations » à l'égard de ses salariés ou de divers organismes de sécurité sociale ou administrations.
Bien qu'il poursuive une ambition légitime, cet article est soit satisfait, soit difficilement compatible avec les grands principes du droit et peu opérant, selon l'interprétation qui en est faite: raison pour laquelle l'article 4 bis A de la LFSS pour 2026 a été largement réécrit en séance publique et pour laquelle il convient de le supprimer dans sa rédaction actuelle.
En premier lieu, le dispositif proposé est peu opérant en ce qu'il instaure une présomption de fraude fondée sur des critères discutables et à la portée très large.
Il ressort d'une jurisprudence établie que, tant en matière civile qu'en matière criminelle, « la fraude ne se présume pas ». Or cet article définit un ensemble particulièrement large de présomptions portant sur le comportement passé, présent et même futur de certains employeurs! Bien que le renforcement sélectif de certaines obligations déclaratives ne constitue pas nécessairement une sanction –, il paraît douteux que les critères retenus présentent une fiabilité suffisante pour présumer valablement en droit d'une intention frauduleuse.
Par exemple: toute entreprise récente d'au moins dix salariés dont le siège est situé hors de l'Union européenne entrerait dans le champ d'application de l'article, au motif qu'il s'agit de critères suffisants pour présumer une intention frauduleuse.
Ensuite, l'article semble paradoxalement déjà satisfait dans le régime de déclaration renforcée qu'il cherche à imposer aux entreprises suspectées. En effet, sauf à interpréter cet article comme fondant l'instauration d'un mode de déclarations sociales alternatif à la DSN, l'article ne prévoit la transmission d'aucune donnée que ne contiendraient pas déjà les déclarations sociales que l'ensemble des employeurs sont tenus de souscrire, d'où il ressort qu'il est déjà satisfait par l'état du droit.
Inversement, si l'article a pour objet de fonder une DSN alternative pour les entreprises suspectées, il paraît contraire à l'objectif d'unification et de simplification de ces déclarations, tout en présentant un intérêt limité pour lutter contre la fraude en l'absence de précisions sur les informations supplémentaires transmises par ce moyen, et leur intérêt dans la lutte contre la fraude.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet article reprend les dispositions de l'article 4 bis A du PLFSS pour 2026, résultant d'un amendement sénatorial adopté en première lecture. Il tend à renforcer les obligations déclaratives incombant aux employeurs suspectés de recourir à des entreprises dites « éphémères », qui organisent leur insolvabilité pour ne pas honorer leurs créances. Il définit pour cela, suivant la technique du faisceau d'indices, un ensemble de « présomptions graves et concordantes [qu'un employeur] a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations » à l'égard de ses salariés ou de divers organismes de sécurité sociale ou administrations. Bien qu'il poursuive une ambition légitime, cet article est soit satisfait, soit difficilement compatible avec les grands principes du droit et peu opérant, selon l'interprétation qui en est faite: raison pour laquelle l'article 4 bis A de la LFSS pour 2026 a été largement réécrit en séance publique et pour laquelle il convient de le supprimer dans sa rédaction actuelle. En premier lieu, le dispositif proposé est peu opérant en ce qu'il instaure une présomption de fraude fondée sur des critères discutables et à la portée très large. Il ressort d'une jurisprudence établie que, tant en matière civile qu'en matière criminelle, « la fraude ne se présume pas ». Or cet article définit un ensemble particulièrement large de présomptions portant sur le comportement passé, présent et même futur de certains employeurs! Bien que le renforcement sélectif de certaines obligations déclaratives ne constitue pas nécessairement une sanction –, il paraît douteux que les critères retenus présentent une fiabilité suffisante pour présumer valablement en droit d'une intention frauduleuse. Par exemple: toute entreprise récente d'au moins dix salariés dont le siège est situé hors de l'Union européenne entrerait dans le champ d'application de l'article, au motif qu'il s'agit de critères suffisants pour présumer une intention frauduleuse. Ensuite, l'article semble paradoxalement déjà satisfait dans le régime de déclaration renforcée qu'il cherche à imposer aux entreprises suspectées. En effet, sauf à interpréter cet article comme fondant l'instauration d'un mode de déclarations sociales alternatif à la DSN, l'article ne prévoit la transmission d'aucune donnée que ne contiendraient pas déjà les déclarations sociales que l'ensemble des employeurs sont tenus de souscrire, d'où il ressort qu'il est déjà satisfait par l'état du droit. Inversement, si l'article a pour objet de fonder une DSN alternative pour les entreprises suspectées, il paraît contraire à l'objectif d'unification et de simplification de ces déclarations, tout en présentant un intérêt limité pour lutter contre la fraude en l'absence de précisions sur les informations supplémentaires transmises par ce moyen, et leur intérêt dans la lutte contre la fraude. Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000771.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Patrick Hetzel added 1 commit 2026-07-21 08:10:20 +00:00
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet article reprend les dispositions de l'article 4 bis A du PLFSS pour 2026, résultant d'un amendement sénatorial adopté en première lecture.
    Il tend à renforcer les obligations déclaratives incombant aux employeurs suspectés de recourir à des entreprises dites « éphémères », qui organisent leur insolvabilité pour ne pas honorer leurs créances.
    Il définit pour cela, suivant la technique du faisceau d'indices, un ensemble de « présomptions graves et concordantes [qu'un employeur] a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations » à l'égard de ses salariés ou de divers organismes de sécurité sociale ou administrations.
    Bien qu'il poursuive une ambition légitime, cet article est soit satisfait, soit difficilement compatible avec les grands principes du droit et peu opérant, selon l'interprétation qui en est faite: raison pour laquelle l'article 4 bis A de la LFSS pour 2026 a été largement réécrit en séance publique et pour laquelle il convient de le supprimer dans sa rédaction actuelle.
    En premier lieu, le dispositif proposé est peu opérant en ce qu'il instaure une présomption de fraude fondée sur des critères discutables et à la portée très large.
    Il ressort d'une jurisprudence établie que, tant en matière civile qu'en matière criminelle, « la fraude ne se présume pas ». Or cet article définit un ensemble particulièrement large de présomptions portant sur le comportement passé, présent et même futur de certains employeurs! Bien que le renforcement sélectif de certaines obligations déclaratives ne constitue pas nécessairement une sanction –, il paraît douteux que les critères retenus présentent une fiabilité suffisante pour présumer valablement en droit d'une intention frauduleuse.
    Par exemple: toute entreprise récente d'au moins dix salariés dont le siège est situé hors de l'Union européenne entrerait dans le champ d'application de l'article, au motif qu'il s'agit de critères suffisants pour présumer une intention frauduleuse.
    Ensuite, l'article semble paradoxalement déjà satisfait dans le régime de déclaration renforcée qu'il cherche à imposer aux entreprises suspectées. En effet, sauf à interpréter cet article comme fondant l'instauration d'un mode de déclarations sociales alternatif à la DSN, l'article ne prévoit la transmission d'aucune donnée que ne contiendraient pas déjà les déclarations sociales que l'ensemble des employeurs sont tenus de souscrire, d'où il ressort qu'il est déjà satisfait par l'état du droit.
    Inversement, si l'article a pour objet de fonder une DSN alternative pour les entreprises suspectées, il paraît contraire à l'objectif d'unification et de simplification de ces déclarations, tout en présentant un intérêt limité pour lutter contre la fraude en l'absence de précisions sur les informations supplémentaires transmises par ce moyen, et leur intérêt dans la lutte contre la fraude.

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