Amendement 936 — art. 4 quater #1748

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@ -4,3 +4,5 @@ La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du
« Art. L. 8271121. Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 82711 sont habilités à se faire communiquer tous les renseignements et tous les documents nécessaires à leur mission de lutte contre la fraude, même lorsque celle-ci ne concerne pas le travail illégal ou dissimulé. »
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des renseignements et des documents que les agents sont habilités à se faire communiquer ainsi que les conditions de leur transmission.