Amendement 1153 — art. 12 #1881

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@ -52,7 +52,7 @@ b) Au 5°, après la référence : « L. 2131 », sont insérées les référ
« L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l'application des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 2427, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 2427. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
« 4° bis Après l'article L. 2425, il est inséré un article L. 24251 ainsi rédigé : « Art. L. 24551. Lorsqu'il constate des actes constitutifs d'un abus de droit, au sens du premier alinéa de l'article L. 24372 du présent code, impliquant des transferts de masse salariale ou de coûts des accidents du travail et maladies professionnelles entre plusieurs établissements d'une même entreprise qui ont pour finalité de réduire le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 2151 ou L. 2153 peut, après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 114172, appliquer un taux de cotisation unique au niveau de l'entreprise. Cette décision peut être prise pour une durée comprise entre 2 et 5 ans. En cas de récidive dans un délai de 10 ans suivant cette décision, la durée maximum de l'application du taux unique peut être doublée. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
« 4° bis Après l'article L. 2425, il est inséré un article L. 24251 ainsi rédigé : « Art. L. 24551. Lorsqu'il constate des actes constitutifs d'un abus de droit, au sens du premier alinéa de l'article L. 24372 du présent code, impliquant des transferts de masse salariale ou de coûts des accidents du travail et maladies professionnelles entre plusieurs établissements d'une même entreprise qui ont pour finalité de réduire le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 2151 ou L. 2153 peut, après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 114172, appliquer un taux de cotisation unique au niveau de l'entreprise. Cette décision peut être prise pour une durée comprise entre 2 et 5 ans. En cas de récidive dans un délai de 10 ans suivant cette décision, la durée maximum de l'application du taux unique peut être triplée. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
5° L'article L. 2427 est ainsi modifié :